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Cour administrative d'appel de Paris, 30 janvier 2024. 23PA04941

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA04941

Date de décision :

30 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen. Par un jugement n° 2310789/8 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Lemichel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 11 mai 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle n'entre pas dans le champ du risque de fuite prévu par l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 16 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Etienne Lemichel pour l'assister. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante angolaise née le 20 juillet 1973 à Cabinda, est entrée en France le 23 janvier 2019 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 juillet 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 août 2021. Elle relève appel du jugement du 6 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. A l'appui de sa requête d'appel, Mme A reprend en appel les moyens qu'elle avait soulevés en première instance, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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