Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/670
N° RG 23/00667 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQUJ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 21 JUIN 2023 A 14H30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 Juin 2023 à 18H18 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [R] [U]
né le 06 Août 1989 à [Localité 1] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
Vu l'appel formé le 19/06/2023 à 17 h 24 par courriel, par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 20 JUIN 2023 A 15H30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [R] [U]
assisté de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [I] [N] interprète en langue arabe, interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Monsieur [M], représentant de la PREFECTURE DU GERS ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'arrêté de Monsieur le préfet du Gers en date du 16 juin 2023, portant obligation à Monsieur [R] [U] de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour pendant un délai de deux ans ;
Vu l'arrêté de Monsieur le préfet du Gers en date du 16 juin 2023, décidant le placement en rétention administrative de Monsieur [R] [U] ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 juin 2023 à 18h18, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Vu l'appel interjeté par Monsieur [R] [U] accompagné d'un mémoire, reçu le 19 juin 2023 à 17h24 ;
Vu le mémoire déposé par Monsieur [R] [U] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants :
Les conditions matérielles de notification du placement en rétention administrative sont irrégulières ;
la décision de placement en rétention est irrégulière car insuffisamment motivée ;
la décision est mal fondée et comporte une erreur manifeste d'appréciation car Monsieur [R] [U] pouvait faire l'objet d'une assignation à résidence.
Vu les débats lors de l'audience du 20 juin 2023 à 15h30, au cours desquels le conseil de Monsieur [R] [U] a repris ses arguments ;
Ouï le préfet qui a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Ouï les observations de Monsieur [R] [U] ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les irrégularités
Le conseil de Monsieur [R] [U] explique que l'intéressé a reçu le 16 juin à 17h30 la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision de placement en centre de rétention, la notification des droits en rétention, la fin de la garde à vue.
Il ne s'exprime pas en français et il a été assisté par un interprète qui n'a pu lui donner connaissance de ces éléments dans un laps de temps aussi court. Il est impossible que les informations aient été données correctement.
En l'espèce, le premier juge a souligné que les horaires mentionnés sur chacun des actes correspondent à la levée de garde à vue, la notification de l'OQTF, le placement en rétention et la notification des droits. Il n'existe donc pas de doute quant à la chronologie de la procédure de notification. L'intéressé a bien signé le document faisant mention de l'ensemble de ses droits, y compris celui d'exercer un recours contre la décision de placement en rétention administrative devant le juge des libertés et de la détention, qu'il a au demeurant exercé. Aucune atteinte au droit de l'intéressé n'est caractérisée car celui-ci ne rapporte la preuve d'aucun grief alors même qu'il était assisté d'un interprète.
La cour rajoute à ces éléments incontestables que les opérations de levée de garde à vue ont commencé le 16 juin 2023 à 17h20.
Monsieur [R] [U] a signé la prise de connaissance de l'arrêté de placement en rétention à 17h30. Il n'est pas démontré en quoi un délai de 10 minutes comme en l'espèce, serait insuffisant pour que l'interprète effectue correctement la traduction.
La procédure sera donc déclarée régulière comme proposé par le premier juge.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En premier argument, le conseil de Monsieur [R] [U] soutient que la décision de placement en rétention est lapidaire et qu'il n'a pas été tenu compte que Monsieur [R] [U] avait une adresse stable, que sa compagne était enceinte de deux mois.
Toutefois, comme il a été jugé de façon constante, le Préfet est libre de choisir les motifs qui servent de fondement à sa décision, dès lors qu'il en présente d'autres qui se révèlent utiles et pertinents. C'est exactement le cas en l'espèce puisque la décision portant placement en rétention précise que l'intéressé est dépourvu de tout document en cours de validité, qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français.
Ces éléments incontestables sont des considérations de droit et de fait qui fondent correctement la décision préfectorale.
S'agissant de l'adresse stable de Monsieur [R] [U], il ressort des éléments de la procédure pénale pour violences conjugales dont il a fait l'objet le 16 juin 2023, qu'il s'est déclaré hébergé à titre gracieux par Madame [K] [G]. Or, quand bien même celle-ci aurait in fine déclaré aux policiers qu'elle était prête à reprendre contact avec Monsieur [R] [U], il n'en demeure pas moins que les policiers sont intervenus le 15 juin à 18h55 dans son établissement où elle a expliqué qu'elle souhaitait se séparer de son compagnon qui était maladivement jaloux. Elle avait une trace de griffure derrière le bras droit et un témoin, Monsieur [V] [F], a affirmé avoir reçu un appel au secours de la victime qui hurlait au téléphone parce qu'elle était en train de se faire frapper par Monsieur [R] [U].
Entendue au commissariat dans la foulée, elle a expliqué qu'elle vivait sous l'emprise de cet homme très jaloux qui voulait diriger sa vie et qui s'était montré violent à plusieurs reprises.
Ces éléments ont été confirmés par le témoin [V] [F].
Une policière municipale a ensuite déclaré que Madame [K] [G] connaissait de graves difficultés à s'exprimer car elle était persuadée que Monsieur [R] [U] allait la tuer.
En conséquence, dès lors que Monsieur [R] [U] est hébergé à titre gratuit chez une personne qui lui reproche de graves violences conjugales régulières, quand bien même cette personne serait enceinte de deux mois de sa relation avec l'intéressé, c'est à juste titre que le préfet a estimé que celui-ci ne disposait pas d'un domicile stable et d'une relation familiale stable.
En deuxième argument, le conseil de Monsieur [R] [U] souligne qu'il est disposé à se conformer à la décision préfectorale et que la mesure de rétention est donc disproportionnée. Néanmoins, Monsieur [R] [U] a donné aux policiers des renseignements lacunaires voire erronés qui n'ont pas favorisé la détermination de sa nationalité. C'est ainsi qu'il a expliqué que le président de son pays la Lybie était toujours [Y], laissant ainsi raisonnablement supposer qu'il ne connaissait pas l'actualité de ce pays et qu'il n'entendait pas collaborer avec l'administration française pour l'établissement de sa nationalité. Il n'est donc pas du tout établi que Monsieur [R] [U] soit disposé à quitter le territoire français de façon volontaire.
En troisième argument, le conseil de Monsieur [R] [U] soutient qu'il existait des mesures plus adaptées que la rétention administrative.
Il a déjà été répondu sur ce point s'agissant du défaut de résidence stable et affective.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 18 juin 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du GERS, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [R] [U] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON Ph. ROMANELLO conseiller .
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