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Cour de cassation, 08 décembre 1998. 98-80.346

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-80.346

Date de décision :

8 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eugène, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 7 octobre 1997, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs d'escroquerie, publicité mensongère, abus de confiance, faux en écriture, a confirmé l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 575 alinéa 2, 4 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 52 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation ait confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de Toulouse s'étant déclaré incompétent territorialement du chef d'escroquerie commise à Albi à l'aide d'un chèque volé à Toulouse, dès lors que les juges ont constaté que cette infraction a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu définitive et qu'une nouvelle information ne pourrait être ouverte par le ministère public qu'en cas de survenance de charges nouvelles ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mme Simon, M. Palisse conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mmes Karsenty, Agostini conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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