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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 05 décembre 2024. 2102792

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2102792

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui délivrer l'autorisation d'usage professionnel du titre d'ostéopathe. Il soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 6 du décret du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nivet, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité française, est titulaire d'un diplôme d'ostéopathie délivré le 24 juin 2021 par l'European School of Osteopathy au Royaume-Uni. Il a sollicité l'autorisation d'usage du titre d'ostéopathe en France. Par un courrier électronique du 11 octobre 2021, la direction de l'offre de soins de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes l'a informé que sa demande avait été rejetée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes des dispositions de l'article 4 du décret du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie : " L'usage professionnel du titre d'ostéopathe est réservé : / () / 3° Aux titulaires d'une autorisation d'exercice de l'ostéopathie ou d'user du titre d'ostéopathe délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé en application des articles 6 ou 16 du présent décret ". Selon les dispositions de l'article 6 dudit décret : " Le directeur général de l'agence régionale de santé () peut () autoriser individuellement à user du titre d'ostéopathe les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes prévus à l'article 4, sont titulaires : / () / 3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement cette activité professionnelle. () ". 3. M. B soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et que le titre de formation dont il se prévaut, délivré au Royaume-Uni, permet d'exercer légalement l'activité professionnelle d'ostéopathe en Belgique, Etat membre de l'Union européenne. Au soutien de cette dernière allégation, il produit une attestation de l'union professionnelle des ostéopathes de Belgique délivrée à Mme C, également étudiante à l'European School of Ostéopathy, ainsi qu'une attestation d'inscription sur une liste mutualiste belge délivrée à la même personne. Toutefois, ces documents ne permettent pas d'établir que le titre de formation obtenu par M. B permet d'exercer légalement l'activité d'ostéopathe en Belgique alors qu'il ressort en outre des pièces du dossier que les autorités belges ont, en réponse à une demande des autorités françaises, indiqué qu'au regard de la réglementation en vigueur dans le pays, le titre d'ostéopathe en Belgique ne pouvait être obtenu. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 6 du décret du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Copie en sera adressée à la ministre de la santé et de l'accès aux soins. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, M. Debrion, premier conseiller, M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. Le rapporteur, C. NIVET La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°210279

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