Cour de cassation, 16 février 2023. 21-16.653
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-16.653
Date de décision :
16 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10139 F
Pourvoi n° K 21-16.653
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023
La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [5], a formé le pourvoi n° K 21-16.653 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [4], et après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société [4] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [4], venant aux droits de la société [5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société [4].
La société [4], nouvelle dénomination de la [5], reproche à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR dit que la pathologie prise en charge le 15 juillet 2015 est bien celle désignée au tableau n° 16 bis paragraphe C des maladies professionnelles et d'AVOIR, avant dire droit sur le surplus, ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 6] Pays de la Loire afin de dire si la pathologie déclarée par M. [M] (tumeur primitive de l'épithélium urinaire) est directement causée par son travail habituel
1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la déclaration de maladie professionnelle établie par M. [M] fait état d'un cancer de la plèvre et d'un mésothéliome, et est accompagnée d'un certificat médical initial mentionnant « adénocarcinome bronchique droit avec métastase pleurale + tumeur urothéliale papillaire non infiltrante » ; que la cour d'appel qui a énoncé que le médecin conseil avait donné son accord à la prise en charge de la maladie déclarée, libellée « tumeur primitive de l'épithélium urinaire », a dénaturé la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, méconnaissant le principe susvisé ;
2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la fiche de liaison entre les services administratifs de la caisse primaire d'assurance maladie et le service du contrôle médical mentionne comme maladie une tumeur urothéliale papillaire non infiltrante et la fiche du colloque médico-administratif indique, dans un cadre intitulé « Si MP inscrite à un tableau » en regard de la mention pré-imprimée « Libellé complet du syndrome », l'indication « Tumeur Primitive de l'épithelium urinaire » ; que la cour d'appel qui a énoncé que le médecin conseil avait donné son accord à la prise en charge de la maladie déclarée, libellée « tumeur primitive de l'épithélium urinaire », a dénaturé la fiche de liaison et la fiche du colloque médico-administratif, méconnaissant le principe susvisé ;
3°) ALORS QUE seule une maladie telle qu'elle est désignée par un tableau des maladies professionnelles peut être prise en charge sur le fondement de l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 ; que le tableau n° 16 bis C des maladies professionnelles désigne la tumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessies, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique ; que la déclaration de maladie professionnelle mentionnant un cancer de la plèvre et un mésothéliome et le certificat médical initial faisant état d'une tumeur urothéliale papillaire non infiltrante, la cour d'appel ayant constaté que le médecin conseil avait donné son accord à la prise en charge de la maladie déclarée, libellée « tumeur primitive de l'épithélium urinaire », sans renseigner la fiche du colloque médico-administratif quant à la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau, a cependant énoncé que la caisse primaire d'assurance maladie rapportait suffisamment la preuve lui incombant que la pathologie prise en charge était bien celle désignée au tableau n° 16 bis paragraphe C des maladies professionnelles au motif inopérant que le médecin conseil avait fait état, s'agissant de la date de première constatation médicale de la maladie, d'un compte-rendu anatomo-pathologique, s'agissant d'un document relatif à la première constatation médicale de la maladie qui n'est pas soumis aux même exigences de forme que les éléments de la déclaration de maladie professionnelle ; que la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 applicable au litige, ensemble le tableau n° 16 bis C des maladies professionnelles ;
4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'absence de l'avis du médecin du travail au dossier que la caisse primaire d'assurance maladie doit constituer et transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles entraîne la nullité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles fondant la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise par la caisse primaire d'assurance maladie, sauf preuve rapportée par celle-ci de l'impossibilité matérielle de se procurer cet avis ; que la cour d'appel a énoncé, pour refuser d'examiner l'irrégularité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles invoquée par la société [4] et tenant, notamment, à l'absence de l'avis motivé du médecin du travail que le dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie doit comporter, en application de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, qu'aux termes d'un avis du 29 juin 2015, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Orléans Centre Val de Loire avait conclu à l'existence d'un rapport de causalité établi entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées et qu'il s'imposait donc, indépendamment de savoir si ce comité régional avait régulièrement statué ou non, de recueillir l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, et les deux suivants dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige, ensemble l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
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