Texte intégral
N° RG 23/00046 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HIYP
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 61/2023
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2023
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A.S.U WALLY EXPRESS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au Barreau de CAEN
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A. TWISLOC prise en la personne de son représentant légal et dont le siège social est situé :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Me Véronique LEVET, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE
Madame Sandra ORUS
GREFFIERE
Madame Jocelyne LEBOULANGER
Copie exécutoire délivrée à Me LEVET, le
Copie certifiée conforme délivrée à Me PAJEOT, le
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 19 Septembre 2023 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 17 octobre 2023, puis à celle du 07 Novembre 2023 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 21 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Madame Sandra ORUS, première présidente de la cour d'appel de Caen et par Madame Jocelyne LEBOULANGER, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
La société Wally Express exerce une activité de transport routier, et la société Twisloc est spécialisée dans le secteur du crédit-bail, la location d'engins et de services bancaires.
Le 28 avril 2023, la société Twisloc a assigné la société Wally Express devant le juge des référés afin de voir constater la résiliation de différents contrats de location.
Le tribunal de commerce de Caen a rendu une ordonnance le 25 mai 2023 , à laquelle il convient de se référer expressément, qui constate la résiliation des contrats de location entre les deux parties ; condamne la société Wally Express à payer à la société Twisloc, à titre de provision, la somme de 15 702, 12 euros, et à lui restituer les porte-engins Nooteboom.
Le 6 juillet 2023, la société Wally Express forme appel de la décision.
Par acte du 31 août 2023, la société Wally Express a assigné en référé la société Twisloc devant le premier président de la cour d'appel de Caen, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendu le 25 mai 2023 par le tribunal de commerce de Caen.
La société Wally Express fait principalement valoir que les trois contrats résiliés appartenaient à l'origine à la société Transcolis, lesquels ont été transférés à la société Amana Levage et Transport ; elle soutient n'être pas la signataire des contrats litigieux affirmant avoir été victime d'une escroquerie et conteste en conséquence être débitrice de la société Twisloc.
Dans ses conclusions, la société Twisloc demande au premier président de débouter la société Wally Express de ses entières demandes ; la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient essentiellement que la société Wally Express ne démontre pas de conséquences manifestement excessives ni de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision critiquée.
A l'audience, à la demande de l'une des parties, le président a autorisé une note en délibéré qui n'a pas été transmise dans les délais impartis.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit être apprécié au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de paiement et des facultés de remboursement de la partie adverse.
En l'espèce, la société Wally Express, qui conteste sa qualité de débitrice contractante, ne rapporte pas d'éléments caractérisant un risque d'annulation ou de réformation de l'ordonnance rendu par le tribunal de commerce de Caen le 25 mai 2023 qui présenterait, au premier examen, qui est celui de la procédure en référé devant le premier président, et sans préjudice de l'examen de l'affaire au fond, de caractère sérieux au sens de l'article susmentionné.
Surabondamment, la condition de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives du fait de l'exécution n'étant pas davantage démontrée, il ne sera pas fait droit à la demande de la société Wally express tendant à arrêter l'exécution provisoire de la décision critiquée.
Succombant, la société Wally Express est condamnée à payer à la société Twisloc la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition eu greffe, par ordonnance contradictoire ;
Déboutons la société Wally Express de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Condamnons la société Wally Express au paiement de la somme de 1 500 euros à la société Twisloc au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Wally Express aux dépens de l'instance.
LA GREFFIÈRE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Jocelyne LEBOULANGER Sandra ORUS
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