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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 26 janvier 2024. 23NC02599

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

23NC02599

Date de décision :

26 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2203471 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 août 2023, Mme A, représentée par Me Lenaerts, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 28 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision contestée méconnaît l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est prise en charge par ses parents. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante allemande, est entrée sur le territoire français au mois d'août 2018. Le 29 janvier 2021, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de citoyenne de l'Union européenne. Par une décision du 28 mars 2022, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme A fait appel du jugement du 15 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Aux termes de l'article 467 du code civil : " La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur. ". En outre, aux termes du dernier alinéa de l'article 468 du même code : " Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt du 26 octobre 2021, la cour d'appel de Metz a ordonné le placement de Mme A sous le régime de la curatelle simple pour une durée de cinq ans et a désigné l'association Active 57 Service MJPM en qualité de curateur. Il est constant que la requête de Mme A n'était pas signée, comme l'exigent les dispositions précitées des articles 467 et 468 du code civil, par cette association. Par un courrier adressé à son conseil le 14 décembre 2023, dont elle a accusé réception le jour-même, Mme A a été invitée à régulariser sa requête. La requérante a été informée par le même courrier qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Lenaerts. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 26 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B

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