Cour de cassation, 12 mars 1997. 96-83.776
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.776
Date de décision :
12 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Taoufik, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 9 mai 1996, qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers, obtention indue de documents administratifs et usage de documents administratifs contrefaits, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, en ce qui concerne le déroulement des débats à l'audience du 7 mars 1996, l'arrêt attaqué mentionne simplement :
""Ont été entendus :
""X... Ahmed et Y... Taoufik en leurs interrogatoires et moyens de défense ;
""le ministère public en ses réquisitions ;
""Me Vinit A... et Me Z... en leur plaidoirie ;
""le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 9 mai 1996" ;
"alors que ces mentions ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale, aux termes duquel le prévenu ou son conseil aurait toujours la parole les derniers" ;
Attendu qu'en l'état des mentions de l'arrêt attaqué, reproduites au moyen, la cour d'appel, devant laquelle Taoufik Y... a comparu, assisté de Me Z..., avocat au barreau de Chambéry, a fait l'exacte application de l'article 513, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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