Cour administrative d'appel de Paris, 17 septembre 1998. 98PA00687
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
98PA00687
Date de décision :
17 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée le 18 mars 1998 au greffe de la cour adminis-trative d'appel, présentée pour la société anonyme AU LYS DE FRANCE, représentée par son président, par la SCP LESOURD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société demande à la cour d'annuler l'ordonnance n 98653 en date du 10 mars 1998 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de suspension provisoire de la décision de révocation de la convention domaniale prise par le directeur général d'Aéroports de Paris le 22 janvier 1998, et d'ordonner la suspension provisoire pour trois mois de l'exécution de cette décision ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 1998 :
- le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour Aéroports de Paris,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouver-nement ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté la demande de suspension provisoire de la décision en date du 22 janvier 1998 par laquelle le directeur général d'Aéroports de Paris a prononcé la révocation de la convention en date du 12 mars 1996 autorisant la société anonyme AU LYS DE FRANCE à occuper temporairement le domaine public de l'aérogare n 1 de l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle ; que, par un jugement en date du 14 mai 1998, le tribunal administratif de Melun a rejeté les requêtes aux fins d'annulation et de sursis à exécution de la décision du 22 janvier 1998 ; qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la requête de la société anonyme AU LYS DE FRANCE tendant à l'annulation de cette ordonnance, ladite requête n'étant plus susceptible de produire des effets juridiques à l'égard de la requérante dès lors que le juge d'appel n'est pas habilité à prononcer la suspension provisoire d'une décision administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Aéroports de Paris ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société anonyme AU LYS DE FRANCE.
Article 2 : Les conclusions de Aéroports de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
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