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Cour de cassation, 08 janvier 2009. 07-12.388

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-12.388

Date de décision :

8 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° K 07-12.388 et n° R 07-14.003, qui sont connexes ; Attendu que, suivant acte notarié du 6 décembre 1991, la SACIEP, aux droits de laquelle se trouve le Crédit immobilier de France (la banque), a consenti à M. et Mme X... un prêt immobilier de 2 100 000 francs remboursable en quinze ans au moyen de trimestrialités payables par acomptes mensuels avec intérêts au taux effectif global de 7,67 % ; qu'à la suite de divers impayés et d'un accident l'ayant laissé invalide, M. X... a versé, courant août 1997, le prix de vente d'un bien immobilier à la banque qui l'a affecté au règlement des échéances arriérées ainsi qu'au remboursement partiel du capital, le montant des mensualités étant réduit proportionnellement ; que M. X... a assigné en nullité du prêt, en déchéance du droit aux intérêts conventionnels et en responsabilité la banque, laquelle a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme par lui perçue en vertu de l'assurance invalidité au titre des mensualités arriérées ; Sur le premier moyen du pourvoi de M. X..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... est sans intérêt à critiquer une disposition de l'arrêt attaqué ayant déclaré recevable son action tendant à la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le second moyen du pourvoi de M. X... : Vu l'article 1304 du code civil et les articles L. 131-1 et L. 312-8 du code de la consommation ; Attendu que, pour déclarer M. X... irrecevable en son action en nullité des intérêts du prêt, l'arrêt retient que, même si les conséquences financières de l'erreur relative au taux effectif global figurant au contrat de prêt nécessitaient le recours à un spécialiste, il s'imposait aux emprunteurs que le taux effectif global était erroné, dès l'offre de prêt dans laquelle apparaissaient la trimestrialité de l'amortissement, alors que le paiement était stipulé par acompte mensuel, ainsi que l'absence de prise en compte de frais d'acte et de garantie, dont les mentions n'étaient pas portées dans le contrat ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la révélation à M. X... de l'erreur affectant le taux effectif global mentionné à l'offre préalable et à l'acte de prêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi du Crédit immobilier de France, dont l'examen est préalable : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour condamner le Crédit immobilier de France à payer à M. X... la somme de 24 846,89 euros au titre de l'incidence du remboursement anticipé de 1997 et fixer la somme venant en déduction des intérêts à 20 000 euros, l'arrêt énonce que le versement de la somme de 632 000 francs opéré par M. X... au mois d'août 1997 ne constituait pas un remboursement anticipé dès lors qu'en vertu de l'article 10 du cahier des charges contractuel, un tel remboursement ne pouvait résulter que d'une demande de l'emprunteur, absente en l'espèce ; Qu'en se déterminant ainsi, quand le cahier des charges exigeait seulement que l'emprunteur prévînt, au moins un mois à l'avance, de son intention d'effectuer un remboursement anticipé en précisant le montant de celui-ci, la cour d'appel a dénaturé ledit cahier des charges et violé le texte susvisé ; Sur la troisième branche de ce même moyen : Vu les articles 4, 5 et 7 du code de procédure civile ; Attendu que, pour décider comme il le fait, l'arrêt retient l'absence de remboursement anticipé ; Qu'en statuant ainsi, quand il résultait des échanges de correspondance entre le notaire, chargé par M. X... de verser le prix de la vente de l'immeuble, et la banque que les parties s'étaient expressément mises d'accord sur les termes d'un remboursement anticipé, la cour d'appel a dénaturé les termes du débat et violé les textes susvisés ; Sur la première branche du même moyen : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que, pour statuer comme il a été dit, l'arrêt impute à faute à la banque la diminution du montant des échéances mensuelles ; Qu'en se déterminant ainsi, quand l'article 10 du cahier des charges stipulait que le remboursement partiel se traduisait par une réduction du montant des mensualités restant dues, la somme versée étant intégralement imputée sur le montant du capital restant dû et celui des mensualités étant réduit proportionnellement, de sorte qu'en diminuant le montant des échéances mensuelles, la banque s'était bornée à exécuter les termes du contrat de prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la quatrième branche du même moyen : Vu l'article 115.II de la loi du 25 juin 1999 et l'article L. 312-8, alinéa 9, du code de la consommation ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les renégociations de prêts antérieurs à la publication de la loi précitée sont réputées régulières au regard du second dès lors qu'elles sont favorables aux emprunteurs ; Attendu que, pour se déterminer comme il le fait, l'arrêt énonce que la diminution du montant des échéances a été décidée sans la renégociation prévue par le texte, ce qui autorise M. X... à en discuter l'application autoritaire par la banque ; Qu'en statuant ainsi, quand la diminution du montant des échéances ne résultait pas d'une renégociation du prêt antérieur, la cour d'appel a faussement appliqué et, par suite, violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi du Crédit immobilier de France : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en nullité des intérêts du prêt, en ce qu'il a condamné le Crédit immobilier de France à payer à M. X... la somme de 24 846,89 euros au titre de l'incidence du remboursement anticipé de 1997 et en ce qu'il a fixé la somme venant en réduction des intérêts à 20 000 euros, l'arrêt rendu le 2 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° K 07-12.388 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Crédit immobilier de France Ile-de-France. IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à verser à Monsieur X... la somme de 24.846,89 au titre de l'incidence du remboursement anticipé de 1997, et fixé la somme venant en déduction des intérêts à 20.000 ; AUX MOTIFS QUE la banque estime que « le remboursement effectué à la suite de la vente de certaines parcelles du lotissement n'entraînait pas modification du contrat pour deux raisons : - le prêt étant garanti par une inscription d'hypothèque, le prix de vente d'une partie de la propriété revient au créancier, - il est prévu à l'article du cahier des charges du contrat de prêt relatif au remboursement anticipé que : « Il se traduit par une réduction du montant des mensualités restant due : l'échéance finale du prêt reste inchangée. La somme versée est intégralement imputée sur le montant du capital restant dû et celui des mensualités est réduit proportionnellement » ; il a donc été fait une application stricte des clauses prévues au contrat ; Considérant que la banque soutient, par ailleurs, que la renégociation anticipée du prêt est favorable aux emprunteurs puisque du fait de la diminution du capital à rembourser, le montant des intérêts dus sur les nouvelles trimestrialités a diminué d'autant, ce qui répond aux dispositions de l'article L.312-14-1 du Code de la consommation ; qu'elle rappelle que les époux X... étaient défaillants dans leurs remboursements antérieurement à l'accident de Monsieur X..., d'autant plus que seul Monsieur X... était en invalidité et, qu'en conséquence, seule la moitié du prêt pouvait être remboursée par la compagnie d'assurance ; Considérant que les dispositions de l'article L.312-14-1 du Code de la consommation, issues de la loi du 25 juin 1999, postérieures à la date des faits examinés, ne sont pas applicables ; Considérant qu'il n'est pas discuté que le versement au créancier hypothécaire consécutif à la vente de parcelles de l'immeuble grevé n'a pas donné lieu à des négociations ; que la somme a été considérée par la banque comme un remboursement anticipé donnant lieu, en application de l'article 10 du cahier des charges du prêt, à une réduction du montant des mensualités ; que le tableau d'amortissement – mentionnant « remboursement anticipé le 1er août 1997 » – a été réaménagé en conséquence ; Mais considérant qu'il ressort de l'article 10 du cahier des charges contractuel précité qu'un remboursement anticipé ne peut résulter que d'une demande de l'emprunteur, absente en l'espèce ; qu'il ne s'agit pas d'un remboursement anticipé ; Considérant que la modification intervenue des conditions du contrat doit, quant à leur caractère favorable, être appréciée en considération de tous les éléments sur lesquels elle a porté, et non pas seulement de ceux énumérés par l'article 115 II de la loi du 25 juin 1999 lequel prévoit que « sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les renégociations de prêt antérieures à la publication de la présente loi sont réputées régulières au regard du neuvième alinéa de l'article L.312-8 du Code de la consommation, dès lors qu'elles sont favorables aux emprunteurs, c'est à dire qu'elles se traduisent soit par une baisse du taux d'intérêt du prêt, soit par une diminution du montant des échéances du prêt, soit par une diminution de la durée du prêt » ; que l'alinéa visé dispose que : « Toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable ». Considérant que la diminution du montant des échéances a été décidée sans la renégociation prévue par le texte, ce qui autorise Monsieur X... à en discuter l'application autoritaire par la banque alors que des indemnités de l'assureur, assigné en justice, étaient réclamées et que la réduction du montant des échéances avait pour effet de minorer l'obligation de l'assureur tenu au remboursement des échéances ; Considérant que la sanction de la violation d'une disposition de l'article L.312-8 du Code de la consommation est prévue par l'article L.312-33 de ce Code : « Le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge » ; Considérant que l'application de la déchéance sera effectuée après examen des autres griefs ; Considérant que le grief concernant l'affectation du prix de la vente d'immeuble au remboursement du capital, déjà examiné sous l'angle de la violation des dispositions du Code de la consommation, sanctionnée par la déchéance d'intérêts a aussi causé un préjudice financier du fait de la réduction de l'étendue de la garantie de l'assureur ; Que toutefois, ce préjudice ne se comprend qu'avec la décision du jugement du 7 octobre 2004 condamnant l'assureur à « assurer auprès du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE le remboursement du montant des mensualités contractuelles incombant à Monsieur J.B. X... à compter du 25 juillet 1997 et jusqu'à complet règlement du montant du prêt, à condition que Monsieur X... justifie toujours des conditions d'attribution de la garantie d'invalidité permanente » ; qu'à bon droit, Monsieur X... soutient que si la banque n'avait pas réduit – dans son courrier du 28 août 1997 – le montant des échéances du prêt pour l'avenir avec le prix de la vente d'immeubles, l'assureur, tenu de payer la moitié des mensualités, aurait payé à sa place. Qu'à juste titre, Monsieur X... demande au titre du remboursement anticipé des échéances la somme ainsi calculée par lui : Montant des échéances avant remboursement : 19.497,35 francs Montant des échéances après imputation : 15.750,57 Francs Différence : 3.746,78 Francs Part assurance : 1.873,39 Francs par mois soit de juillet 1997 à octobre 2004 (7 ans et 3 mois)162.984,93 Francs, soit 24.846,89 ; que la question des intérêts de retard appliqués aux décomptes rejoint celle de la déchéance ». ALORS, d'une part, QUE selon l'article 10 du cahier des charges du prêt : « le remboursement partiel se traduit par une réduction du montant des mensualités restant dues » et que, toujours selon cet article : « la somme versée est intégralement imputée sur le montant du capital restant dû et celui des mensualités est réduit proportionnellement » ; qu'en l'espèce, le 29 août 1997, le Notaire de Monsieur X... a adressé la somme de 632.000 F. au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE permettant l'apurement des impayés à concurrence de la somme de 342.201,95 F., et un remboursement partiel du capital à hauteur de 280.000 F. ; qu'en conséquence, le prêteur a diminué le montant des échéances mensuelles passées de 19.497,35 F. à 15.750,57 F. ; qu'en imputant à faute au prêteur la diminution du montant des échéances mensuelles, alors même que, ce faisant, le prêteur s'était borné à exécuter les termes du contrat de prêt, la Cour a violé l'article 1147 du Code civil ; ALORS, d'autre part, QU'en considérant que le versement de la somme de 632.000 F., supérieure au montant des seuls impayés, ne constituait pas un remboursement anticipé, faute d'une demande en ce sens qu'aurait exigée l'article 10 du cahier des charges contractuel, la Cour a dénaturé les termes de cet article qui n'exige pas la formalité prétendument requise aux fins de réalisation d'un remboursement anticipé ; qu'en conséquence, la Cour a violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS, de troisième part, QU'en énonçant qu'une « demande » de remboursement anticipée serait « absente » en l'espèce, alors qu'il résultait des échanges de courriers produits aux débats entre Maître Y..., Notaire de Monsieur X..., et le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, que les parties s'étaient expressément mises d'accord sur les termes d'un « remboursement anticipé », la Cour a dénaturé les termes du débat et violé les articles 4, 5 et 7 du Nouveau Code de Procédure Civile ; ALORS, de quatrième part, QUE les dispositions de l'article 115.II de la loi du 25 juin 1999 ne sont applicables qu'en cas de modifications des conditions d'obtention du crédit ; qu'en l'espèce, aucune des conditions du crédit n'avait été modifiée, dès lors que la diminution du montant des échéances avait pour cause exclusive le remboursement partiel opéré par Monsieur X..., de sorte qu'en appliquant, en l'espèce, ladite disposition, la Cour en a violé les termes, outre ceux de l'article L.312-8, alinéa 9, du Code de la consommation ; ALORS, enfin, QU'en retenant que la réduction du montant des échéances, et non de la durée du prêt, aurait été défavorable à l'emprunteur, dès lors que le montant des échéances aurait pu être pris en charge par l'assureur, sans expliquer en quoi l'assureur n'aurait pas été tenu de prendre en charge le remboursement des échéances minorées, et ce jusqu'au terme initialement convenu, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 115-II de la loi du 25 juin 1999 et L.312-8, alinéa 9, du Code de la consommation. Moyens produits au pourvoi n° R 07-14.003 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué qui déclare recevable l'action de M. X... en déchéance du droit aux intérêts du prêt, d'avoir limité à 20.000 euros la somme venant en réduction de ces intérêts et d'avoir condamné M. X... à payer la somme de 35.605,04 euros au Crédit Immobilier de France ; Aux motifs que l'action en déchéance des intérêts dure dix ans et court du jour de la mise à exécution de l'obligation sauf interruption ou suspension ; que M. X... soutient que les erreurs relatives au TEG du contrat de prêt lui ont été révélées par le rapport qu'il a demandé au cabinet AFI soit en avril 2001, lequel démontre selon M. X... que le TEG du prêt était de 8,13 % et non de 7,67% comme stipulé ; mais considérant que les calculs financiers effectués sont basés sur deux observations critiques, d'une part le calcul d'un taux d'intérêt, puis d'un TEG avec un amortissement trimestriel alors que les versements sont mensuels ; d'autre part l'absence de prise en compte dans le calcul du TEG des frais d'acte notarié et des frais de garantie ; outre l'absence consécutive de mention du taux de période ; que si les conséquences financières précises de ces observations ressortent de calculs nécessitant le recours à un spécialiste, les observations elles-mêmes s'imposaient aux contractants du prêt dès l'offre de ce prêt dans laquelle apparaissaient d'une part, la trimestrialité de l'amortissement, dans les caractéristiques du prêt, alors que le paiement était stipulé par acompte mensuel à terme à échoir, d'autre part, l'absence de prise en compte des frais d'acte et de garantie, les mentions de ces frais n'étant pas portées dans le contrat et le montant du TEG de l'offre et du contrat de prêt étant les mêmes ; qu'ainsi, dès la signature du contrat, M. X... disposait des informations lui permettant de savoir que le TEG n'intégrait ni les frais d'acte et de garantie ni l'incidence, au demeurant favorable pour lui, des paiements mensuels ; que le contrat de prêt a été signé le 6 décembre 1991 et la demande de déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l'article L 313-1 du Code de la consommation en date du 13 mars 2003 a été présentée plus de dix ans après la signature de l'acte ; que si la prescription est susceptible d'être reportée en cas de découverte de l'inexactitude du taux stipulé, à la date de cette découverte, il a été relevé que la découverte par M. X... de l'inexactitude avait été concomitante à la date de la mise à exécution de la convention sans qu'il y ait lieu de reporter cette connaissance à la date à la date du rapport financier demandé par M. X... ; que l'assignation interruptive de prescription date du 13 janvier 2003, que la prescription était acquise au regard des stipulations d'intérêts du contrat de prêt ; que seul le remboursement anticipé des échéances opéré par la banque sera sanctionné par une déchéance des intérêts dans une proportion de 20.000 euros ; Alors d'une part, que la Cour d'appel qui dans le dispositif de l'arrêt déclare l'action en déchéance des intérêts recevable sans distinction, ne pouvait sans se contredire et sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, énoncer dans les motifs de l'arrêt que cette action serait prescrite en ce qu'elle tend à faire sanctionner la mention d'un taux effectif global erroné ; Alors d'autre part, que le point de départ de la prescription décennale de l'action en déchéance des intérêts doit être reporté à la date de la découverte effective de l'inexactitude du taux effectif global mentionné ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sur le fondement de la simple possibilité pour l'emprunteur de découvrir à travers une analyse des mentions du prêt et de l'offre de prêt, l'inexactitude du taux effectif global dont elle admet que son montant exact ne pouvait être déterminé que par les calculs d'un spécialiste et sans avoir par conséquent caractérisé la découverte effective par M. X... de l'erreur et de son incidence financière, à la date de la signature du prêt, la Cour d'appel a violé les articles L 131-1, L 312-8, L 312-33 du Code de la consommation et L 110-4 du Code de commerce ; Alors enfin, que l'exception d'irrégularité du taux de l'intérêt effectif global qui permet à l'emprunteur de s'opposer à une demande en paiement de la banque, n'est pas soumise à la prescription décennale ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L 131-1, L 312-8, L 312-33 du Code de la consommation et L 110-4 du Code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de M. X... en nullité des intérêts du prêt ; Aux motifs qu'en application de l'article 1304 du Code civil, l'action en nullité d'une convention dure cinq ans ; que ce temps court dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts, sauf interruption ou suspension ; que M. X... soutient que les erreurs relatives au TEG du contrat de prêt lui ont été révélées par le rapport qu'il a demandé au cabinet AFI soit en avril 2001, lequel démontre selon M. X... que le TEG du prêt était de 8,13 % et non de 7,67% comme stipulé ; mais considérant que les calculs financiers effectués sont basés sur deux observations critiques, d'une part le calcul d'un taux d'intérêt, puis d'un TEG avec un amortissement trimestriel alors que les versements sont mensuels ; d'autre part l'absence de prise en compte dans le calcul du TEG des frais d'acte notarié et des frais de garantie ; outre l'absence consécutive de mention du taux de période ; que si les conséquences financières précises de ces observations ressortent de calculs nécessitant le recours à un spécialiste, les observations elles-mêmes s'imposaient aux contractants du prêt dès l'offre de ce prêt dans laquelle apparaissaient d'une part, la trimestrialité de l'amortissement, dans les caractéristiques du prêt, alors que le paiement était stipulé par acompte mensuel à terme à échoir, d'autre part, l'absence de prise en compte des frais d'acte et de garantie, les mentions de ces frais n'étant pas portées dans le contrat et le montant du TEG de l'offre et du contrat de prêt étant les mêmes ; qu'ainsi, dès la signature du contrat, M. X... disposait des informations lui permettant de savoir que le TEG n'intégrait ni les frais d'acte et de garantie ni l'incidence, au demeurant favorable pour lui, des paiements mensuels ; que le contrat de prêt a été signé le 6 décembre 1991 ; que l'assignation interruptive de prescription date du 13 janvier 2003, que la prescription était acquise au regard des stipulations d'intérêts du contrat de prêt ; Alors que lorsque la mention du taux effectif global figurant dans l'acte de prêt est erronée, le délai de la prescription quinquennale de l'action en annulation des stipulations d'intérêts ne commence à courir qu'à compter de la révélation à l'emprunteur d'une telle erreur ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sur le fondement de la simple possibilité pour l'emprunteur de découvrir à travers une analyse des mentions du prêt et de l'offre de prêt, l'inexactitude du taux effectif global dont elle admet que son montant exact ne pouvait être déterminé que par les calculs d'un spécialiste, et sans caractériser par conséquent la révélation de l'erreur et de son incidence financière à l'emprunteur dès la signature du prêt, la Cour d'appel a violé les articles 1304 du Code civil, L 131-1 et L 312-8 du Code de la consommation ;

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