Texte intégral
N° RG 22/02421 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F2YT
[A] [B], [G] [F] [K] épouse [B] / [H] [D], [I] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGEMENT RENDU LE DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS
M. [A] [B]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Loïc RUOL de la SCP SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Mme [G] [F] [K] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Loïc RUOL de la SCP SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DEFENDEURS
M. [H] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Dominique HARBONNIER, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
Mme [I] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dominique HARBONNIER, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Président : M. RUSSO, Magistrat à titre temporaire
- Greffier : Madame Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
- Date de saisine : 09 Septembre 2022
- Date de l'acte de saisine : 01 Septembre 2022
- Débats à l'audience publique du : 17 Mai 2024
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Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
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EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [A] [B] et Madame [G] [B] sont propriétaires d’une propriété sise [Adresse 2] à [Localité 5] qui jouxte celle appartenant à Monsieur [H] [D] et Madame [I] [D] située au [Adresse 3] de la même rue dans la même ville.
Ils se plaignent du trouble anormal de voisinage causé par la divagation des animaux appartenant à leurs voisins sur leur terrain, et les nuisances en résultant, la situation se poursuivant depuis plusieurs années malgré les nombreuses interventions faites auprès d’eux, ainsi que les tentatives amiables engagées afin d’y remédier.
Par acte en date du 01/09/2022 Monsieur [A] [B] et Madame [G] [B] ont fait citer Monsieur [H] [D] et Madame [I] [D] devant la juridiction de céans.
A l’audience du 17/05/2024 les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Monsieur [A] [B] et Madame [G] [B] sollicitent aux visas des articles 651, 654 et 1240 du Code civil que le tribunal :
Les déclare recevables et bien fondées.
Condamne Monsieur [H] [D] et Madame [I] [D] à faire cesser le trouble anormal de voisinage relatif à la présence inappropriée de chats sur leur parcelle sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois de la décision.
Condamne Monsieur [H] [D] et Madame [I] [D] à leur verser 5000 euros de dommages et intérêts.
Déboute Monsieur [H] [D] et Madame [I] [D] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Déboute Monsieur [H] [D] et Madame [I] [D] de leur demande relative à l’indemnité procédurale.
Condamne Monsieur [H] [D] et Madame [I] [D] à leur verser 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC
Dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En réplique Monsieur [H] [D] et Madame [I] [D] demande à la juridiction de :
Débouter Monsieur [A] [B] et Madame [G] [B] de leurs demandes.
Les condamner à 5000 euros pour procédure abusive et dilatoire.
Condamner Monsieur [H] [D] et Madame [I] [D] à 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/06/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 : Sur le trouble anormal de voisinage.
La jurisprudence a posé le principe d’une limite au caractère absolu du droit de propriété, lorsqu’il vient compromettre l’exercice d’un droit de propriété concurrent.
Dans ce cas, la responsabilité de l’auteur du trouble est engagée sur le fondement d’un principe général selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
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Il s'agit d'une responsabilité de plein droit, sans faute prouvée, le trouble de voisinage étant suffisant, indépendamment de la preuve de toute faute pour engager la responsabilité de son auteur.
Il convient cependant de caractériser l'anormalité du trouble pour triompher dans cette demande.
En l'espèce, Monsieur [A] [B] et Madame [G] [B] indiquent que leurs voisins du [Adresse 3] à [Localité 4] possèdent plus d’une quinzaine de chats qui leur causent une gêne constante, en divaguant sur leur terrain, en y faisant leurs déjections et en endommageant la clôture grillagée de séparation des deux fonds.
Ils produisent à l’appui de leurs affirmations, un constat d’huissier, ainsi qu’une attestation du brigadier-chef de la Police Municipale de la commune, lesquels établissent la présence de déjections animales présentent sur leur terrain.
Ils soulignent que leurs voisins possèdent un nombre important d’animaux
Ils font référence à ce sujet aux nombreuses factures de vétérinaire produites.
Cependant, la juridiction relève que plusieurs de celles-ci comportent des annotations précisant que l’animal concerné est décédé.
En outre de nombreuses autres factures sont établis au nom de Mr et Mme [J] et en conséquence ne concernent pas des animaux appartenant en propre aux défendeurs.
De plus, ainsi que le relèvent à juste titre Monsieur [H] [D] et Madame [I] [D], il n’est pas démontré que les animaux à l’origine des nuisances, soient les leurs.
Ils indiquent que rien ne vient établir que les déjections visées dans le constat d’huissier ainsi que dans l’attestation émanant du brigadier-chef municipal soient des déjections de chats, et que même dans cette hypothèse, elles émaneraient de ceux dont ils sont propriétaires.
Ainsi que le mentionnent les défendeurs, les parties demeurent sur une commune rurale, et il est fréquent que les habitants résidant sur cette commune possèdent des animaux domestiques.
De plus il ressort du dossier que les parties sont en litiges depuis plusieurs années, au vu des plaintes qui ont été déposées antérieurement à l’instance.
En outre la juridiction constate qu’il n’est pas non plus établi que d’autres voisins se soient plaints d’une situation anormale causée par les animaux de Monsieur [H] [D] et Madame [I] [D].
A contrario Monsieur [H] [D] et Madame [I] [D] produisent des attestations d’habitants de la commune certifiant que les animaux qu’ils possèdent n’occasionnent aucun trouble.
De même si Monsieur [A] [B] et Madame [G] [B] font état de propos diffamants colportés à leur encontre par les défendeurs, il convient de noter que ces éléments ne concernent pas la procédure actuellement pendante, cette accusation n’étant en outre corroborée que par les attestations établies par les parents des victimes.
Dès lors la preuve du trouble évoqué par les demandeurs n’étant pas rapportée, ils seront déboutés de leurs demandes.
2 : Sur les dommages et intérêts.
Monsieur [H] [D] et Madame [I] [D] sollicitent à ce titre la somme de 5000 euros en réparation du préjudice causé par la procédure abusive et vexatoire intentée à leur encontre.
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Toutefois ainsi que le soulèvent à juste titre les demandeurs pour triompher dans cette demande, il convient de démontrer un abus de droit c’est-à-dire de caractériser l’intention malveillante de son auteur, qui n’a agi que dans la seule volonté de nuire à la partie adverse.
Or même si les demandeurs n’ont pu établir le trouble dont ils se prévalaient pour intenter leur action, rien n’établit que celle-ci ait été mise en œuvre dans le but unique de leur causer un préjudice.
L’intention malveillante n’étant pas en l’espèce caractérisée, il ne sera en conséquence pas fait droit à cette demande de dommages et intérêts.
3 : Sur l’article 700 du CPC.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation”.
Monsieur [H] [D] et Madame [I] [D] ont engagé des frais irrépétibles pour s’opposer aux prétentions de leurs adversaires dont il serait inéquitable qu’ils conservent la charge.
Monsieur [A] [B] et Madame [G] [B] seront en conséquence condamnés à leur verser à ce titre la somme de 600 euros.
4 : Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
Monsieur [A] [B] et Madame [G] [B] seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Déboute Monsieur [A] [B] et Madame [G] [B] de leurs demandes.
Condamne Monsieur [A] [B] et Madame [G] [B] à verser à Monsieur [H] [D] et Madame [I] [D] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Monsieur [A] [B] et Madame [G] [B] aux dépens de l’instance.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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