Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/02823
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02823
Date de décision :
28 novembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 2024 / 285
Rôle N° RG 24/02823
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVTD
S.A.S. PACA CONSTRUCTION
C/
[W] [F]
[I] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fabrice BATTESTI
Me Maxime PLANTARD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Aix en Provence en date du 12 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01827.
APPELANTE
S.A.S. PACA CONSTRUCTION
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Madame [W] [F]
demeurant [Adresse 2]
et
Monsieur [I] [T]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
[I] [T] et [W] [F] sont propriétaires d'un logement à [Localité 3] (13).
Par devis accepté en date du 04 mars 2023 d'un montant de 23 303,26 euros, Ia SAS PACA CONSTRUCTION s'est engagée à réaliser un espace de vie dans un local à destination de garage
Selon les maîtres d'ouvrage, les travaux devaient être livrés à la fin du mois de juillet 2023.
Le 02/08/2023, ils faisaient dresser un constat d'huissier de l'état d'avancement du chantier indiquant qu'aucun ouvrier n'était présent sur le chantier inachevé.
Leur assureur, la société PACIFICA, mandatait un expert ingénieur en bâtiment
Par courriel en date du 08 septembre 2023, Ia SAS PACA CONSTRUCTION contestait l'abandon de chantier faisant valoir ne pas avoir été rémunérée, les requérants ayant payé directement ses sous-traitants.
Par ordonnance de référé rendue le 12 décembre 2023 sur saisine des maîtres d'ouvrage, le Président du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE, a ordonné une expertise judiciaire aux frais avancés de [I] [T] et [W] [F] et confiée à monsieur [M] [R] avec mission de :
1.Convoquer les parties conformément aux textes en vigueur ;
2.Se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 3] (13) dont [I] [T] et [W] [F] sont les propriétaires ; les visiter en présence des parties et de leurs avocats, ou celles-ci dûment convoquées, les décrire et dire s'ils présentent des désordres tels que visés dans l'assignation, en joignant des clichés photographiques y afférents ;
3.Entendre contradictoirement les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, ou toute personne utile, recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
4.Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, en particulier le contrat de maîtrise d''uvre, les contrats ensuite établis avec les différentes parties à l'instance, les pièces visées daris l'acte introductif d'instance et produites aux débats (rapports d'expertise ... ), les documents contractuels (devis, facture, assurances ... ), les documents techniques, en préciser la nature ... ;
5.Entendre tout sachant ;
6.Préciser la date d'ouverture du chantier ;
7.Enumérer et décrire avec précision les éventuels désordres constatés, en indiquant leur nature, leur date d'apparition, leur origine, leur importance, leur cause et leur imputabilité ;
8.Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage, et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à fa conformité à sa destination ;
9.Décrire et chiffrer, poste par poste, les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant éventuellement à effectuer, à l'aide de devis d'entreprise fournies par les parties en précisant la durée prévisible de ces travaux,
10.Fournir tout élément d'appréciation du préjudice subi ;
11.Fournir au tribunal tous éléments d'appréciation pour déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ;
12.Donner au tribunal tous éléments pour permettre d'apurer les comptes entre les parties, indiquer le montant des pénalités et des trop-perçus éventuels ;
13.Dire si, nonobstant l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins-value et donner, en ce cas, son avis sur son importance
14.Elaborer un pré-rapport et le soumettre aux parties ;
15.Répondre aux dires et observations des parties
Le juge des référés a fixé le montant de la provision sur la rémunération de l'expert mise à la charge des maîtres d'ouvrage et condamné l'entreprise à verser à [I] [T] et [W] [F] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné ces derniers aux dépens.
Par déclaration au greffe du 04/03/204 la SAS PACA CONSTRUCTION a fait appel sur l'ensemble des chefs de de l'ordonnance contestée à l'exception de la condamnation des parties adverses aux dépens.
Par conclusions du 17 mai 2024, l'appelante demande à la Cour :
Vu l'article 1219 du Code civil
Vu l'article 145 du Code de procédure civile
INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 12 décembre 2023.
ET STATUANT A NOUVEAU
DEBOUTER les consorts [T] ' [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER in solidum les consorts [T]-[F] à payer à la société PACA CONSTRUCTION la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'elle a présenté une facture pour les travaux restant à effectuer, facture qui n'a pas été réglée par les consorts [T]-[F] , qu'elle s'est ainsi prévalu des dispositions de l'article 1219 du Code civil mais n'a pas abandonné le chantier , que sans ce contexte, il n'existe pas d'intérêt légitime à ordonner une mesure d'instruction préjudicielle, compte tenu de la justification de l'exception d'inexécution invoquée par la société PACA CONSTRUCTION.
Elle conclut à la réformation de l'ordonnance contestée et à la condamnation in solidum des consorts [T]-[F] et à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens
Par conclusions du 29/03/2024, monsieur [I] [T] et madame [W] [F] demandent à la cour de :
Débouter la société PACA CONSTRUCTION de son appel tant comme injuste que mal fondé,
Confirmer l'ordonnance rendue en tous points,
Y ajoutant,
Condamner PACA CONSTRUCTION à payer aux concluants la somme de 3.000 €uros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils font valoir qu'ils ont accepté un devis présenté par la société PACA CONSTRUCTION le 4 mars 2023 de travaux à leur domicile consistant en la transformation d'un garage en habitation moyennant la somme de 23.303,20 euros, que l'abandon du chantier a été constaté par huissier le 02/08/2023, qu'un rapport d'expertise réalisé par l'intermédiaire de leur assureur a été déposé le 27 septembre 2023 en l'absence de l'entreprise PACA CONSTRUCTION qui, bien que régulièrement convoquée ne s'est pas présentée , qu'il en résulte un trop perçu de 5052,76€ et un coût des travaux de reprise de 7000€ .que l'entreprise n'a pas déféré aux mises en demeure arguant du paiement direct d'un sous-traitant par le maître d'ouvrage.
L'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries du 25 septembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Motivation
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, les parties sont liées par un devis de travaux de transformation d'un garage en lieu de vie en date du 04 mars 2023 d'un montant de 23303,20 euros et sur lequel il est mentionné de manière manuscrite par l'entrepreneur que les travaux se termineront le 21/07.
Le constat d'huissier réalisé le 02 août 2023 établit qu'à cette date les travaux sont inachevés.
Ces constatations sont confirmées par l'état des lieux réalisé par l'ingénieur mandaté par l'assureur des maîtres d'ouvrage.
Par voie de conséquence [I] [T] et [W] [F] ont intérêt à faire diligenter une expertise judiciaire au contradictoire de la société PACA CONSTRUCTION afin d'établir un état d'avancement du chantier et d'éventuels désordres pour ensuite faire les comptes entre les parties, peu importe que l'entrepreneur se prévale de l'exception d'inexécution qui sera examinée par le juge du fond simultanément avec les demandes de [I] [T] et [W] [F].
Il y a lieu ainsi de débouter la société PACA CONSTRUCTION de ses demandes .
Partie perdante, la société PACA CONSTRUCTION paiera les dépens.
L'équité commande par ailleurs de la condamner au paiement d'une somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 12 décembre 2023 par le Président du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE ;
Condamne la société PACA CONSTRUCTION à payer à monsieur [I] [T] et madame [W] [F] la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société PACA CONSTRUCTION aux dépens
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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