Cour de cassation, 19 novembre 2014. 13-20.566
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-20.566
Date de décision :
19 novembre 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon les arrêts attaqués (Versailles, 31 mai 2012 et 29 novembre 2012) qu'un arrêt irrévocable d'une cour d'appel du 6 octobre 2010 a fait interdiction, sous peine d'astreinte, à la société Leroy Merlin (la société) d'employer du personnel salarié le dimanche dans deux de ses établissements, sans avoir obtenu au préalable une dérogation administrative effective ; que l'Inspecteur du travail de la quatrième section du Val-d'Oise et la Fédération des employés et cadres de la CGT-Force ouvrière ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de cette astreinte ; que le premier arrêt a révoqué l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats ; que le second arrêt a statué au fond ;
Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 31 mai 2012 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'intervention volontaire de la Fédération des employés et cadres de la CGT Force ouvrière, d'ordonner la réouverture des débats, de l'inviter à conclure en réponse aux conclusions d'intervention volontaire et de renvoyer l'affaire à l'audience, alors, selon le moyen, que lorsqu'il constate que des conclusions d'intervention volontaire signifiées la veille de l'ordonnance de clôture n'ont pas permis à la partie d'adverse d'y répondre contradictoirement, le juge ne peut révoquer l'ordonnance de clôture qu'à condition de constater une cause grave de révocation survenue depuis la clôture ; qu'à défaut, il doit déclarer irrecevables ces conclusions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les conclusions d'intervention de la Fédération des cadres et employés du syndicat CGT-FO avaient été signifiées le 5 mars 2012, soit la veille de l'ordonnance de clôture ; qu'en affirmant qu' « il convient par conséquent de révoquer l'ordonnance de clôture et de rouvrir les débats afin de permettre à la société Leroy Merlin de répliquer aux conclusions d'intervention volontaire », lorsqu'elle n'avait pas constaté l'existence d'une cause grave survenue depuis la clôture, ce dont il résultait qu'elle devait déclarer irrecevables les conclusions d'intervention volontaire auxquelles la société Leroy Merlin n'avait pas pu répliquer, la cour d'appel a violé les articles 783 et 784 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la société n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de lui permettre de répliquer aux conclusions d'intervention volontaire et faire ainsi respecter à son profit le principe de la contradiction ;
Sur le second moyen dirigé contre l'arrêt du 29 novembre 2012 :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte due pour la période du 28 juillet 2009 au 31 janvier 2010 pour ses deux magasins de Montigny-les-Cormeilles et d'Herblay à la somme de 1 350 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que les difficultés de nature à justifier une diminution de l'astreinte ne doivent pas nécessairement être extérieures au débiteur, ni reposer sur un motif légitime ; qu'en l'espèce, pour solliciter une réduction de l'astreinte, elle faisait valoir qu'elle réalisait 32,9 % de son chiffre d'affaires dans la jardinerie et l'ameublement, secteurs d'activité qui peuvent être légalement ouverts le dimanche (article L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail), et que la fermeture le dimanche profiterait dès lors nécessairement à ses concurrents situés dans la même zone de chalandise, ouverts le dimanche, qui avaient pour activité exclusive la jardinerie et l'ameublement (Truffaut, Ikea Fly, Atlas...) ; qu'elle soulignait encore que la fermeture dominicale l'obligeait à mettre en place des mesures d'accompagnement (compensation des baisses de rémunération de plusieurs salariés, aménagement du temps de travail sur un jour de la semaine) ainsi qu'un projet de licenciement collectif pour motif économique des « extras » (salariés engagés exclusivement pour travailler le dimanche), toutes conséquences dont elle avait dû aviser les représentants du personnel (cf. document d'information-consultation et procès-verbal du comité central d'entreprise) ; qu'en affirmant que l'observation des treize prescriptions légales interdisant le travail dominical « ne pourrait constituer un motif économique légitime d'une procédure de licenciement collectif », pour en déduire qu'elle ne justifiait pas de difficultés qui l'auraient empêchée d'exécuter les décisions en cause, lorsque l'absence de motif légitime pour s'opposer à l'exécution de la condamnation n'excluait pas l'existence de difficultés d'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution (ancien article 36 de la loi du 9 juillet 1991) ;
2°/ que l'obligation pour un employeur de respecter des dispositions légales restreignant son volume d'activité, telle l'interdiction de travailler le dimanche, peut constituer des difficultés économiques ou justifier une réorganisation destinée à sauvegarder sa compétitivité au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail et caractériser une cause économique légitime de licenciement ; qu'en affirmant que l'observation des prescriptions légales interdisant le travail dominical « ne pourrait constituer un motif économique légitime d'une procédure de licenciement collectif », la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, ensemble l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution (ancien article 36 de la loi du 9 juillet 1991) ;
3°/ qu'elle soutenait qu'elle réalisait une part substantielle de son chiffre d'affaires (32,9 %) dans le secteur de la jardinerie et du bâtiment, et que la fermeture le dimanche suffisait à créer un risque de distorsion de la concurrence au profit des enseignes ouvertes le dimanche et spécialisées dans ce même secteur, toutes considérations prises en compte par le préfet pour lui accorder une dérogation le 8 octobre 2008 ; qu'en affirmant, par motifs adoptés (jugement p. 11), que les enseignes citées « ne sauraient être considérées comme des concurrentes », s'agissant de « professionnels spécialisés dans le jardinage ou l'ameublement », sans rechercher si elle ne réalisait pas au moins une part substantielle de son chiffre d'affaires dans ce même secteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution (ancien article 36 de la loi du 9 juillet 1991) ;
4°/ que le juge de l'exécution ne saurait se fonder sur le respect, par des tiers, de l'obligation mise à la charge du débiteur de l'astreinte pour refuser de réviser le montant de celle-ci ; qu'en affirmant qu'elle avait elle-même créé une distorsion de concurrence à l'égard d'autres enseignes de la zone d'activité qui avaient fermé le dimanche sans devoir procéder à un licenciement, lorsque le respect par les autres enseignes de la zone d'activité du repos dominical (autres que celles exerçant dans le secteur de la jardinerie et de l'ameublement) ne pouvait exclure qu'elle soit confrontée à des difficultés spécifiques d'exécution de sa condamnation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution (ancien article 36 de la loi du 9 juillet 1991) ;
5°/ qu'en affirmant qu'elle assorti l'ouverture du dimanche « d'affichages publicitaires à l'entrée de ses magasins et sur son site internet » et qu'elle avait poursuivi une « logique de rentabilité », pour en déduire que l'astreinte n'était pas exorbitante ni dissuasive, lorsqu'aucune de ces constatations n'excluait que l'exécution de la condamnation l'expose à de graves difficultés, compte tenu notamment de la concurrence sur le secteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution (ancien article 36 de la loi du 9 juillet 1991) ;
6°/ qu'en affirmant que l'autorisation préfectorale du 15 avril 2010, prise sur le fondement de la loi du 10 août 2009, n'avait pas d'effet rétroactif « de sorte que les ouvertures dominicales ayant eu lieu précédemment à sa prise d'effet l'ont été en infraction avec la loi et avec les décisions de justice dont l'exécution est poursuivie », lorsqu'elle devait s'interroger sur le point de savoir si l'adoption de ce nouveau cadre juridique n'attestait pas la reconnaissance officielle de difficultés d'exécution de l'interdiction du travail du dimanche et un comportement diligent de la débitrice de l'astreinte pour régulariser la situation, peu important à cet égard que l'arrêté n'eût pas d'effet rétroactif, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution (ancien article 36 de la loi du 9 juillet 1991) et exposé sa décision à une censure certaine ;
Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'injonction faite à la société de cesser d'employer des salariés le dimanche n'avait pas été exécutée et qu'aucune circonstance ne justifiait cette carence la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Leroy Merlin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Leroy Merlin.
SUR L'ARRET DU 31 MAI 2012
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'intervention volontaire de la Fédération des employés et cadres de la CGT Force Ouvrière, D'AVOIR ordonné la réouverture des débats, D'AVOIR invité la société LEROY MERLIN à conclure en réponse aux conclusions d'intervention volontaire de la Fédération des employés et cadres de la CGT Force Ouvrière, D'AVOIR renvoyé l'affaire à l'audience, et D'AVOIR en conséquence, dans son arrêt au fond du 29 novembre 2012, constaté la violation de l'interdiction faite à la société LEROY MERLIN d'ouvrir le dimanche sans bénéficier d'une autorisation administrative, pour la période du 28 juillet 2009 au 31 janvier 2010, D'AVOIR liquidé les astreintes à leur taux maximal et D'AVOIR condamné la société LEROY MERLIN à payer au Trésor Public, au titre des astreintes, la somme de 1.350.000 euros pour les infractions commises sur la période du 28 juillet 2009 au 31 janvier 2010 inclus,
AUX MOTIFS QUE se prévalant d'une ordonnance du 21 juillet 2009, confirmée par arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 6 octobre 2010, par laquelle le juge des référés de PONTOISE a enjoint la société LEROY MERLIN de cesser d'employer des salariés le dimanche dans ses deux établissements de MONTIGNY-LES-CORMEILES (95) et d'HERBLAY (95) sous astreinte de 50.000 euros par dimanche, l'inspecteur du travail de la 4ème section du Val d'Oise a fait assigner la société LEROY MERLIN devant le juge de l'exécution de SANNOIS, qui a rendu le jugement entrepris, aux fins de liquidation de l'astreinte ordonne ; que selon l'article 544 du Code de procédure civile, « peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni paries, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité » ; que l'article 54 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; que la Fédération des Employés et Cadres de la CGT Force Ouvrière avait la qualité de partie intervenante en première instance ; que son intervention était accessoire puisque celle-ci se limitait à appuyer les prétentions de l'inspecteur du travail ; que l'intervenant accessoire qui ne peut se prévaloir d'un droit propre, n'est pas recevable à interjeter appel lorsque la partie principale dont elle a soutenu les prétentions, s'abstient de le faire ; que l'inspecteur du travail n'a pas interjeté appel ni formé appel incident ; qu'il en résulte que la voie de l'appel n'étant pas ouverte à la Fédération des Employés et Cadres de la CGT Force Ouvrière en sa qualité de partie intervenante accessoire, celle-ci est recevable à intervenir volontairement en cause d'appel ; qu'il convient par conséquent de révoquer l'ordonnance de clôture et de rouvrir les débats afin de permettre à la société LEROY MERLIN de répliquer aux conclusions d'intervention volontaire de la Fédération des Employés et Cadres de la CGT Force Ouvrière ;
ALORS QUE lorsqu'il constate que des conclusions d'intervention volontaire signifiées la veille de l'ordonnance de clôture n'ont pas permis à la partie d'adverse d'y répondre contradictoirement, le juge ne peut révoquer l'ordonnance de clôture qu'à condition de constater une cause grave de révocation survenue depuis la clôture ; qu'à défaut, il doit déclarer irrecevables ces conclusions ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que les conclusions d'intervention de la Fédération des Cadres et Employés du syndicat CGT-FO avaient été signifiées le 5 mars 2012, soit la veille de l'ordonnance de clôture ; qu'en affirmant qu' « il convient par conséquent de révoquer l'ordonnance de clôture et de rouvrir les débats afin de permettre à la société LEROY MERLIN de répliquer aux conclusions d'intervention volontaire », lorsqu'elle n'avait pas constaté l'existence d'une cause grave survenue depuis la clôture, ce dont il résultait qu'elle devait déclarer irrecevables les conclusions d'intervention volontaire auxquelles la société LEROY MERLIN n'avait pas pu répliquer, la Cour d'appel a violé les articles 783 et 784 du Code de procédure civile.
SUR L'ARRET DU 29 NOVEMBRE 2012
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR constaté la violation de l'interdiction faite à la société LEROY MERLIN d'ouvrir le dimanche sans bénéficier d'une autorisation administrative, pour la période du 28 juillet 2009 au 31 janvier 2010, D'AVOIR liquidé les astreintes à leur taux maximal et D'AVOIR condamné la société LEROY MERLIN à payer au Trésor Public, au titre des astreintes, la somme de 1.350.000 euros pour les infractions commises sur la période du 28 juillet 2009 au 31 janvier 2010 inclus, AUX MOTIFS PROPRES QUE se prévalant d'une ordonnance du 21 juillet 2009, confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 6 octobre 2010, par laquelle le juge des référés de PONTOISE a enjoint la société LEROY MERLIN de cesser d'employer des salariés le dimanche dans ses deux établissements de MONTIGNY LES CORMEILLES (95) et d' HERBLAY (95) sous astreinte de 50.000 € par dimanche, l'inspecteur du travail de la 4e section du Val d'Oise, par acte d'huissier du 14 avril 2011, a fait assigner la société LEROY MERLIN devant le juge de l'exécution de SANNOIS, qui a rendu le jugement entrepris, aux fins de liquidation de l'astreinte ordonnée ; que pour faire droit à la demande de liquidation de l'astreinte litigieuse le premier juge a principalement retenu que la société LEROY MERLIN avait violé l'interdiction d'ouverture de ses deux magasins visés plus haut, 27 dimanche sur la période du 28 juillet 2009 au 31 janvier 2010, sans établir l'existence d'une cause étrangère ou de difficultés l'ayant contrainte à cette attitude ; qu'au soutien de son recours, la société LEROY MERLIN prétend : - que sa spécialisation en bricolage, jardinage, aménagement et décoration de la maison la faisait bénéficier d'une dérogation permanente de droit à la règle du repos dominical, - que lui interdire d'ouvrir le dimanche créait les conditions d'une distorsion de concurrence dès lors que le chiffre d'affaires qu'elle réalisait au titre de la commercialisation des produits concernés représentait 32,9% de son chiffre d'affaires global dans ses trois établissements situés dans le Val d'Oise et serait nécessairement reporté sur les enseignes concurrentes qui commercialisent les mêmes produits qu'elle,- qu'elle a réuni et consulté les comités d'établissement de ses magasins en vue de leur fermeture le dimanche et que ceux-ci s'y sont montrés hostiles et ont rendu un avis favorable sur les mesures d'accompagnement présentées, - que dans le contexte de l'adoption de la loi du 10 août 2009 permettant de bénéficier de dérogations préfectorales dès que les décrets d'application nécessaires seraient parus, la procédure de licenciement collectif pour motif économique qui avait été initiée a été suspendue, - que la cour d'appel de Versailles, tout en confirmant l'ordonnance de référé du 21 juillet 2009 lui faisant interdiction sous peine d'astreinte de 50.000 ¿ par dimanche, d'employer du personnel salarié le dimanche, a constaté qu'elle bénéficiait d'une dérogation préfectorale depuis le 15 avril 2010 ; - que la cour a d'ores et déjà liquidé une astreinte au profit des syndicats FO et CFTC pour le magasin situé à Montigny au titre de la même période que celle visée par l'inspection du travail à hauteur d'environ 15.000 ¿ par dimanche ; qu'en réponse, l'inspecteur du travail fait observer que : - la société LEROY MERLIN a poursuivi l'ouverture le dimanche en dépit de l'interdiction de le faire et de l'astreinte prononcée, parce ce que cela restait économiquement rentable pour elle, - les enseignes concurrentes ont fermé le dimanche du jour au lendemain sans avoir à mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi et qu'en outre un tel plan de sauvegarde n'a lieu d'être mis en oeuvre que dans le cadre d'une procédure de licenciement économique lequel ne saurait être justifié par la nécessité de respecter la législation ; - l'autorité de chose jugée sur le montant de l'astreinte ne peut être utilement invoquée dès lors que les intérêts concernés par les précédentes décisions et celui de l'Etat, dans la présente instance sont distincts ; qu'il résulte de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et que l'astreinte provisoire est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; que la société LEROY MERLIN ne conteste pas avoir continué d'ouvrir ses magasins le dimanche, d'y avoir fait travailler des salariés postérieurement à l'ordonnance du 21 juillet 2009, entre le 28 juillet 2009 et le 31 janvier 2010, et d'avoir ainsi enfreint l'interdiction pour 27 dimanches ; que la société appelante ne peut utilement prétendre qu'elle bénéficiait pendant la période pour laquelle la liquidation de l'astreinte est sollicitée, d'une dérogation permanente de droit à la règle du repos dominical sur le fondement des articles L 3132-12 et R 3132-5 du code du travail en raison de sa spécialisation sectorielle en bricolage, jardinage, aménagement et décoration de la maison et se plaindre d'une distorsion de concurrence dès lors qu'en application de l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution , le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'il résulte expressément et clairement des décisions précitées du 21 juillet 2009 et du 6 octobre 2010 qu'il lui a été fait interdiction d'employer du personnel salarié le dimanche ; qu'elle ne peut se plaindre d'une distorsion de concurrence pour justifier son comportement alors que n'ayant pas obtempéré à cette interdiction, elle est elle-même à l'origine d'une telle distorsion vis à vis des autres sociétés concurrentes qui ont respecté la fermeture de leurs établissements le dimanche ; Qu'elle ne peut davantage, pour justifier de la violation de cette interdiction, invoquer la dérogation ultérieure dont elle a bénéficié, qui lui a été accordée par arrêté préfectoral du 15 avril 2010 pris en application de la loi du 10 août 2009 qui réaffirme le principe du repos dominical, même si elle prévoit la possibilité d'y déroger notamment lorsque des établissements se trouvent dans un périmètre à usage de consommation exceptionnel, dès lors que cet arrêté ne revêt aucun caractère rétroactif , de sorte que les ouvertures dominicales ayant eu lieu précédemment à sa prise d'effet, l'ont été en infraction avec la loi et avec les décisions de justice dont l'exécution est poursuivie ; que la société LEROY MERLIN tente vainement de justifier le non-respect de l'interdiction posée par les avis favorables des comités d'établissements ou de la majorité des salariés consultés par voie de référendum, à l'ouverture le dimanche ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, le référendum n'est pas probant dès lors que la société LEROY MERLIN n'a pas justifié des questions posées, que dans un contexte économique peu favorable, la réponse des salariés ne peut être totalement objective et que l'arrêté préfectoral du 15 avril 2010 fait au contraire de ce qu'affirme l'appelante, mention des avis défavorables de deux organisations syndicales, l'union départementale FO du Val d'Oise et l'union départementale CGT du Val d'Oise ; Qu'elle ne saurait non plus être admise à se prévaloir de difficultés dans l'exécution de la décision d'interdiction d'ouverture le dimanche, par la nécessité de mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi alors que d'autres enseignes concurrentes ont fermé le dimanche du jour au lendemain sans avoir à mettre en oeuvre une telle procédure; qu'en outre l'observation des prescriptions légales ne pourrait constituer un motif économique légitime d'une procédure de licenciement collectif ; qu'il ne peut qu'être constaté que la société LEROY MERLIN ne justifie pas de l'existence de difficultés qui l'auraient empêchée ou auraient retardé l'exécution des décisions en cause ; que s'agissant de son comportement, il doit être relevé que la société LEROY MERLIN qui n'a rien modifié à sa stratégie commerciale d'ouverture le dimanche, et ainsi commis des infractions à la loi et manifesté son refus d'exécuter des décisions de justice, a de plus fait usage d'affichages publicitaires à cet égard à l'entrée de ses magasins et sur son site internet ; qu'elle ne saurait invoquer, s'agissant du quantum de l'astreinte litigieuse l'autorité de chose jugée résultant d' un arrêt rendu le 25 mai 2010 par lesquels l'astreinte a été liquidée à un taux moindre au profit des organisations syndicales dès lors qu'il n'y a pas identité de parties entre les deux instances de sorte que les conditions nécessaires à l'application de cette notion ne sont pas réunies ; qu'ainsi que le soutient l'inspecteur du travail, il représente l'Etat et l'intérêt général ; que la loi en vertu de laquelle les décisions d'interdiction ont été rendues visent à protéger les salariés dans leur droit à une vie familiale et sociale garantie par la constitution ; qu'enfin par une motivation pertinente que la cour adopte, le premier juge a constaté que le montant critiqué de l'astreinte n'était pas exorbitant puisqu'il n'avait pas suffi à dissuader la société LEROY MERLIN de violer délibérément et de manière répétée et durable l'interdiction qui lui avait été faite , démontrant qu'elle était animée d'une logique économique de rentabilité ; Qu'il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte litigieuse à la somme de 1.350.000 € et condamné la société LEROY MERLIN à payer cette somme au Trésor public pour les infractions commises sur la période comprise entre le 28 juillet 2009 et le 31 janvier 2010 inclus ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient de relever que la SA LEROY MERLIN n'a jamais produit ni aux services de l'inspection du travail ni devant les juridictions saisies de la présente instance le moindre document confirmait qu'elle bénéficiait d'une telle dérogation ; que par ailleurs, l'astreinte a pour objet d'assurer l'exécution d'une décision de justice ; qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 sur les procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère » ; qu'il est manifeste que par son attitude, la défenderesse a violé les dispositions du code du travail en ne se mettant pas en conformité malgré les demandes réitérées, qui lui ont été adressées par l'inspection du travail, et les décisions judiciaires prononcées à son encontre quand les autres enseignes de la zone d'activité, elles-mêmes dépourvues de dérogation, se conformaient à l'instruction d'ouverture dominicale ; qu'il est ainsi établi qu'après l'annulation par le tribunal administratif, suivant décision du 7 avril 2009, de l'autorisation préfectorale accordée le 8 octobre 2008 pour une durée d'un an en vue de l'ouverture dominicale, la SA LEROY MERLIN a persisté dans sa résistance, ce qui a conduit l'ordonnance de référé du 21 juillet 2009 depuis confirmée par un arrêt du 6 octobre 2009 de la cour d'appel de VERSAILLES ; qu'il est également établi que sur la période litigieuse, la SA LEROY MERLIN a non seulement ouvert ses magasins malgré l'interdiction qui lui en avait été faite mais qu'elle a en outre assorti cela d'affiches publicitaires à l'entrée de ses magasins et sur son site internet ; que pour expliquer une telle attitude, la défenderesse a invoqué des risques de distorsion de concurrence indiquant qu'elle réalisait 32,9 % de son chiffre d'affaires le dimanche et qu'en cas de fermeture dominicale elle serait alors placée en position d'infériorité par rapport à ses concurrents : les clients se reportant sur ces enseignes ; qu'il convient cependant de rappeler, d'une part, que les autres enseignes ont strictement mis en oeuvre l'interdiction dominicale qui leur avait été notifiée ; que d'autre part, les enseignes citées par la défenderesse ne sauraient être considérées comme des concurrentes dès lors qu'elles ont chacune une activité spécifique qui n'est en rien incomparable avec celle de la SA LEROY MERLIN s'agissant de professionnels spécialisés dans le jardinage ou l'ameublement ; qu'elle ne peut donc prétendre avoir potentiellement subi une distorsion de concurrence pour justifier son attitude, distorsion dont elle-même est à l'origine à l'encontre des autres sociétés, n'ayant pas obtempéré à l'interdiction d'ouverture dominicale ; que par ailleurs, la SA LEROY MERLIN manque à démontrer que la consultation des comités d'entreprise a constitué une réelle démarche de réorganisation ; que si elle produit un document d'information-consultation du comité d'entreprise pour une réunion tenue le 2 juin 2009, évoquant la nécessité de réorganiser l'entreprise suite aux décisions judiciaires et administratives, il convient de relever que celui-ci fait référence à un accord unanime signé par les cinq syndicats représentatifs en 1999 prévoyant au titre des contreparties pour le travail le dimanche le principe du volontariat, des majorations de salaire significatives et un repos compensateur équivalent en semaine, avec recours aux « extras » pour préserver le choix des collaborateurs permanents ; qu'il n'est nulle part dit si ce protocole est encore effectif ou non ; qu'en outre, les options énoncées dans le procès-verbal subséquent soumis aux membres du comité d'entreprise cantonnent largement la possibilité pour les salariés d'émettre un choix consenti puisqu'il est fait référence régulièrement à la procédure de licenciement en cas de refus par ceux-ci des nouvelles conditions posées par la société alors même que la situation économique n'est plus comparable à celle de 1999 ; que la consultation a donc été biaisée ; que le référendum, organisé les 11 et 12 décembre 2009 par la société, n'est guère plus probant puisque si la défenderesse déclare que 94, ;12 % des salariés qui se sont exprimés ont répondu de manière favorable aux contreparties proposées, il apparaît qu'elle n'a pas produit les questions posées alors et qu'il nets donc pas possible d'en vérifier l'orientation ; qu'au surplus, dans un contexte économique peu favorable, la réponse des salariés ne pouvait être totalement objective ; qu'il convient enfin de relever que les mentions portées dans les arrêtés préfectoraux du 15 janvier 2010 qui citent l'avis défavorable de l'Union départementale CGT du Val d'Oise, émis le 1er avril 2010, et de l'Union départementale FO du Val d'Oise, émis le 18 mars 2010, à l'octroi d'une dérogation d'ouverture, ce qui infirme la position soutenue par la SA LEROY MERLIN ; que cependant, la loi du 10 août 2009, qui réaffirme le principe du repos dominical, a posé des dérogations à ce principe pour les communes et les zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires ; que par arrêté du 15 avril 2010, le Préfet du Val d'Oise a autorisé les établissements à l'enseigne LEROY MERLIN, sis à MONTIGNY-LES-CORMEILLES et à HERBLAY, à déroger à la règle du repos dominical des salariés pour une durée de 5 ans, relevant que ces établissements se situent désormais dans un périmètre à usage de consommation exceptionnel ; mais que l'arrêté préfectoral n'ayant pas de caractère rétroactif et étant sans incidence sur l'issue d'éventuelles procédures juridictionnelles en cours relatives à la méconnaissance des dispositions légales en vigueur, il n'en demeure pas moins que les ouvertures dominicales antérieures au 1 avril 2010 l'ont été en totale infraction tant avec la loi qu'avec les décisions de justice rendues : l'emploi des salariés le dimanche ont constitué jusqu'à cette date un trouble manifestement illicite ; qu'enfin, la SA LEROY MERLIN ne peut soutenir que l'astreinte soit d'un montant exorbitant dès lors qu'il n'a pas suffi à la dissuader d'ouvrir ses magasins le dimanche, poursuivant au nom d'une logique économique de rentabilité la violation délibérée et réitérée tant de la loi que des décisions de justice ; qu'il convient en conséquence de liquider les astreintes à leur taux maximal ; qu'il a été constaté 27 infractions entre le 28 juillet 2009 et le 31 janvier 2010, correspondant à 27 dimanches ; que le montant de chaque infraction étant de 50.000 euros, le montant total s'élève à 1.350.000 euros ; qu'il convient de condamner la société LEROY MERLIN au paiement de la somme de 1.350.000 euros ;
1°) ALORS QUE le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que les difficultés de nature à justifier une diminution de l'astreinte ne doivent pas nécessairement être extérieures au débiteur, ni reposer sur un motif légitime ; qu'en l'espèce, pour solliciter une réduction de l'astreinte, la société LEROY MERLIN faisait valoir qu'elle réalisait 32,9 % de son chiffre d'affaires dans la jardinerie et l'ameublement, secteurs d'activité qui peuvent être légalement ouverts le dimanche (art. L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du travail), et que la fermeture le dimanche profiterait dès lors nécessairement à ses concurrents situés dans la même zone de chalandise, ouverts le dimanche, qui avaient pour activité exclusive la jardinerie et l'ameublement (Truffaut, Ikea, Fly, Atlas...) ; qu'elle soulignait encore que la fermeture dominicale l'obligeait à mettre en place des mesures d'accompagnement (compensation des baisses de rémunération de plusieurs salariés, aménagement du temps de travail sur un jour de la semaine) ainsi qu'un projet de licenciement collectif pour motif économique des « extras » (salariés engagés exclusivement pour travailler le dimanche) (conclusions p. 6 et 9), toutes conséquences dont elle avait dû aviser les représentants du personnel (cf. document d'information-consultation et procès-verbal du comité central d'entreprise) ; qu'en affirmant que l'observation des prescriptions légales interdisant le travail dominical « ne pourrait constituer un motif économique légitime d'une procédure de licenciement collectif », pour en déduire que la société LEROY MERLIN ne justifiait pas de difficultés qui l'auraient empêchée d'exécuter les décisions en cause, lorsque l'absence de motif légitime pour s'opposer à l'exécution de la condamnation n'excluait pas l'existence de difficultés d'exécution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution (ancien article 36 de la loi du 9 juillet 1991) ;
2°) ALORS en outre QUE l'obligation pour un employeur de respecter des dispositions légales restreignant son volume d'activité, telle l'interdiction de travailler le dimanche, peut constituer des difficultés économiques ou justifier une réorganisation destinée à sauvegarder sa compétitivité au sens de l'article L. 1233-3 du Code du travail et caractériser une cause économique légitime de licenciement ; qu'en affirmant que l'observation des prescriptions légales interdisant le travail dominical « ne pourrait constituer un motif économique légitime d'une procédure de licenciement collectif », la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution (ancien article 36 de la loi du 9 juillet 1991) ;
3°) ALORS QUE la société LEROY MERLIN soutenait qu'elle réalisait une part substantielle de son chiffre d'affaires (32,9 %) dans le secteur de la jardinerie et du bâtiment, et que la fermeture le dimanche suffisait à créer un risque de distorsion de la concurrence au profit des enseignes ouvertes le dimanche et spécialisées dans ce même secteur, toutes considérations prises en compte par le Préfet pour lui accorder une dérogation le 8 octobre 2008 ; qu'en affirmant, par motifs adoptés (jugement p. 11), que les enseignes citées « ne sauraient être considérées comme des concurrentes », s'agissant de « professionnels spécialisés dans le jardinage ou l'ameublement », sans rechercher si la société LEROY MERLIN ne réalisait pas au moins une part substantielle de son chiffre d'affaires dans ce même secteur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article au regard de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution (ancien article 36 de la loi du 9 juillet 1991) ;
4°) ALORS QUE le juge de l'exécution ne saurait se fonder sur le respect, par des tiers, de l'obligation mise à la charge du débiteur de l'astreinte pour refuser de réviser le montant de celle-ci ; qu'en affirmant que la société LEROY MERLIN avait elle-même créé une distorsion de concurrence à l'égard d'autres enseignes de la zone d'activité qui avaient fermé le dimanche sans devoir procéder à un licenciement, lorsque le respect par les autres enseignes de la zone d'activité du repos dominical (autres que celles exerçant dans le secteur de la jardinerie et de l'ameublement) ne pouvait exclure que la société LEROY MERLIN soit confrontée à des difficultés spécifiques d'exécution de sa condamnation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution (ancien article 36 de la loi du 9 juillet 1991) ;
5°) ALORS QU'en affirmant que la société LEROY MERLIN avait assorti l'ouverture du dimanche « d'affichages publicitaires à l'entrée de ses magasins et sur son site internet » et qu'elle avait poursuivi une « logique de rentabilité », pour en déduire que l'astreinte n'était pas exorbitante ni dissuasive, lorsqu'aucune de ces constatations n'excluait que l'exécution de la condamnation expose la société LEROY MERLIN à de graves difficultés, compte tenu notamment de la concurrence sur le secteur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution (ancien article 36 de la loi du 9 juillet 1991)
6°) ALORS en outre QU'en affirmant que l'autorisation préfectorale du 15 avril 2010, prise sur le fondement de la loi du 10 août 2009, n'avait pas d'effet rétroactif « de sorte que les ouvertures dominicales ayant eu lieu précédemment à sa prise d'effet l'ont été en infraction avec la loi et avec les décisions de justice dont l'exécution est poursuivie », lorsqu'elle devait s'interroger sur le point de savoir si l'adoption de ce nouveau cadre juridique n'attestait pas la reconnaissance officielle de difficultés d'exécution de l'interdiction du travail du dimanche et un comportement diligent de la débitrice de l'astreinte pour régulariser la situation, peu important à cet égard que l'arrêté n'eût pas d'effet rétroactif, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article au regard de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution (ancien article 36 de la loi du 9 juillet 1991) et exposé sa décision à une censure certaine.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique