Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Brive-la-Gaillarde, 26 juin 1990) de l'avoir condamnée à payer un arriéré de cotisations obligatoires dont son mari était redevable du chef d'une assurance maladie et maternité, alors, selon le moyen, d'une part, que la solidarité de plein droit instaurée entre époux par l'article 220 du Code civil, sur le fondement duquel a statué le jugement attaqué, ne s'étend qu'aux obligations nées d'un contrat, et non à celles imposées par des prescriptions légales ; et alors, d'autre part, que les cotisations d'assurance maladie, obligatoires, qui sont uniquement destinées à garantir à l'époux bénéficiaire le montant de ressources en cas de maladie, n'ont donc pas pour objet direct et immédiat l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, de sorte qu'elles ne constituent pas des dettes dont les époux sont tenus solidairement en vertu du même article 220 ;
Mais attendu que ce texte, qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants ; que, dès lors, le jugement attaqué a admis à bon droit qu'il devait en être ainsi, d'un arriéré de cotisations obligatoires, restant dues par le mari, au titre d'un régime légal d'assurances dont l'objet est de satisfaire les besoins ordinaires du ménage, en cas de réalisation des risques qu'il couvrait ; d'où il suit que le jugement attaqué est légalement justifié, et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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