Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie d'assurances Mutuelles unies, dont le siège est à Belbeuf (Seine-Maritime),
2°/ M. Patrick Y..., demeurant à Mandelieu, La Napoule (Alpes-Maritimes), "Les hortensias", avenue Janvier Passero,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1990 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Djemaa X..., demeurant à Bron (Rhône), ...,
2°/ de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon (CPAM de Lyon), dont le siège est à Lyon (6e) (Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Odent, avocat de la compagnie d'assurances Mutuelles unies et de M. Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPCAM de Lyon ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 mars 1990) rendu sur renvoi après cassation, que, de nuit, M. X..., qui se tenait sur la chaussée, fut heurté et blessé par l'automobile de M. Y... ; qu'il a assigné celui-ci et son assureur, les Mutuelles unies, en réparation de son dommage ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à M. X... l'entière indemnisation de son préjudice, alors qu'ayant relevé que la victime avait été trouvée étendue au milieu d'une voie présentant les caractères d'une autoroute, circonstances qui impliquaient de la part de la victime la volonté de s'engager, malgré de hauts murs bordant la chaussée qui ne comportait, par ailleurs, aucun aménagement pour les piétons, ce qui caractérisait, avec la conscience du danger auquel elle s'exposait, une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, la cour d'appel aurait violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que l'accident s'était produit de nuit, sur une voie en principe non accessible aux piétons, retient qu'il n'a pas été possible d'établir dans quelles conditions la victime "s'était trouvée là à ce moment", l'enquète n'ayant pas permis de déterminer son comportement avant l'accident ;
Que par ces constatations et énonciations, d'où il résulte qu'aucune faute inexcusable n'était établie à la charge de M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie d'assurances Mutuelles unies et M. Y..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment