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Cour d'appel, 22 octobre 2014. 13/00638

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00638

Date de décision :

22 octobre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 22 OCTOBRE 2014 (Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller) PRUD'HOMMES N° de rôle : 13/00638 Madame [R] [N] c/ SAS Amgen Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 janvier 2013 (RG n° F 10/01781) par le Conseil de Prud'hommes - formation de départage - de [Localité 3], section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 31 janvier 2013, APPELANTE : Madame [R] [N], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3] (33000), de nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 3], Représentée par Maître Eric Visseron, avocat au barreau de Bordeaux, INTIMÉE : SAS Amgen, siret n° 377 998 679 00049, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 4], Représentée par Maître Xavier Salvatore substituant Maître Pierre Didier, avocats au barreau de Paris, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 septembre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Maud Vignau, Président, Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller, Madame Isabelle Lauqué, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [R] [N] a été embauchée par la SAS Amgen par contrat de travail à durée indéterminée daté du 29 juin 2006 à effet à compter du 24 août 2006 en qualité d'attachée scientifique pour une rémunération annuelle brute de 43.000 € outre d'éventuelles primes. Par lettre recommandée en date du 8 janvier 2010 la SAS Amgen convoquait Mme [N] à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 19 janvier 2010. Par lettre recommandée en date du 26 janvier 2010 la société Amgen notifiait à Mme [N] son licenciement pour faute. Le 18 juin 2010, Mme [N] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par décision en date du 18 janvier 2013, le Conseil de Prud'hommes en formation de départage a dit le licenciement de Mme [N] fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer une indemnité d'un montant de 1.800 € à la Ste Amgen sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 31 janvier 2013, Mme [N] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées le 24 juillet 2014, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Mme [N] conclut à la réformation du jugement entrepris. Elle demande à la Cour de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et forme, dès lors, les demandes en paiement des sommes suivantes à l'encontre de la SAS Amgen : - 73.479,17 € de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 1er août 2014 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Amgen demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Mme [N] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION * Sur la rupture du contrat de travail : Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée comme suit : 'Dans le cadre de la mise en place d'un nouveau logiciel Concur traitant les notes de frais de la société, et compte tenu de vos difficultés en matière d'utilisation des systèmes informatiques, votre responsable hiérarchique, [L] [I], directeur régional, a fait preuve d'une attention toute particulière lors de la soumission de votre note de frais du mois de novembre 2009. Effectivement, il a constaté certaines irrégularités, et vous a demandé de vérifier les justificatifs de paiement, car d'après son contrôle, plusieurs documents manquaient. Lors de la deuxième soumission de cette même note de frais votre responsable hiérarchique a encore relevé des anomalies, notamment sur une série de sept justificatifs de déjeuners tous manuscrits (numéros de séquence 33, 37, 40, 41, 43, 44 et 45) du même établissement Lafitte foie gras des [Localité 4], situé au [Adresse 2]. Devant cette constatation, il a été décidé de faire des recherches complémentaires sur vos notes de frais portant sur la période de septembre à décembre 2009, concernant plus particulièrement cet établissement et la délivrance de leurs justificatifs de déjeuners manuscrits. Ces investigations ont permis de démontrer que vous avez donc présenté pour remboursement dix-neuf (19) justificatifs de repas de ce même établissement comportant les numéros de séquence suivants : 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45 et 47. Ces fiches présentent les mêmes caractéristiques, à savoir : elles sont toutes rigoureusement identiques au niveau de l'écriture, elles ne comportent aucune précision sur le détail du menu, elles ont toutes pour tarif un montant moyen de vingt euros (20 €). Comme nous vous l'avons relaté, nous avons effectué une visite dans cet établissement qui ne fournit aucun repas sur place mais vend des conserves et des produits surgelés. Lors du passage en caisse, le commerçant présente un reçu électronique avec TVA. À cet énoncé, vous nous avez répondu que vous achetiez du pâté, jambon, ...dans cette épicerie, afin de vous préparer des sandwiches que vous mangez dans votre véhicule de fonction. Or, il est précisé dans la procédure de remboursement des notes de frais, que les repas pour les collaborateurs 'terrains', dont vous faites partie, peuvent se faire rembourser leurs repas (frais réels) quand celui-ci n'est pas fourni par ailleurs. Un justificatif avec mention de la TVA doit obligatoirement être fourni en complément de la demande de remboursement. De plus, vous n'avez donné aucun élément explicatif quant aux fiches manuscrites et n'avait apporté aucun éclaircissement sur la série des numéros de séquence de ces mêmes pièces. Nous vous avons fait part de notre étonnement quand au fait que tout justificatif de repas était émis par des établissements situés à [Localité 3] ou sa proche banlieue, mais aucun ne provenait des autres villes situées sur votre secteur d'activité comme [Localité 2] et [Localité 1], se situant respectivement à 2 heures 15 et 3 heures de trajet de votre domicile. À cette remarque, vous nous avez expliqué que lors de vos déplacements professionnels dans les différentes villes de votre secteur, vous achetiez la veille chez Lafitte foie gras, vos produits de façon à vous préparer des sandwiches. En continuant nos recherches, nous avons récupéré des justificatifs de repas, encore manuscrits ayant eux aussi un montant moyen de vingt € (20 €), venant des établissements suivants et dont les numéros de séquence se suivent : restaurant Golf situé [Adresse 5] (numéros de séquence : 18, 19, 20, 21, 22, 24 et 25), établissement Dubernet foie gras et jambon de [Localité 2], situé dans la zone industrielle de [Localité 8] : (numéros de séquence : 40'809, 40 1810 et 40'811). À cet exposé, vous n'avez fait aucun commentaire. Nous avons également noté des fiches manuscrites pour un montant équivalent à vingt € (20 €) produit par le restaurant Sushi Shop situé [Adresse 1]. Le 31 août 2009, dans le cadre d'une relation publique individuelle RPI pour la fourniture de repas à la clinique des quatre pavillons à [Localité 6], vous nous avez fourni comme justificatif du même établissement Sushi Shop un ticket électronique. Nous vous avons demandé la raison pour laquelle vous obtenez une fiche manuscrite quand il s'agit de votre propre déjeuner, et un justificatif informatisé quand il s'agit d'une dépense due à votre activité professionnelle. À cette question, vous nous avez répondu que cela dépendait du serveur et du taux de fréquentation du restaurant. Enfin, nous vous avons montré les deux factures du 27 octobre 2009 du supermarché Leclerc de [Localité 3] pour l'achat de cinq bouteilles de champagne pour un montant total de 149,95 € soit un prix unitaire de 29,90 €. Ces factures venaient justifier une opération relation publique individuelle RPI à l'hôpital [1] de Libourne. L'objet de la rencontre était le Q2W en pré-dialyse, aucune autre preuve de dépense n'a été jointe à cette réunion. Quand nous vous avons posé la question quant à l'utilisation de ces bouteilles de champagne, vous nous avez appris que vous aviez déposé dans une sacoche aux effigies de la société, deux bouteilles de champagne, à l'occasion de l'anniversaire du Dr [E] [F] du service d'hémodialyse de l'hôpital [1] à [Localité 5], et que les trois autres se trouvaient actuellement dans votre cave personnelle dans l'attente de leur prochaine utilisation pour une future opération. À cet aveu nous vous avons rappelé que la loi DMOS interdit les cadeaux personnels aux médecins. Vous nous avez commenté que, certes la loi existe, mais qu'une attention personnelle et particulière à l'égard des médecins n'était pas en soi une mauvaise chose. Les explications que vous avez fourni en entretien préalable ne nous ayant pas permis d'obtenir d'explication plausible, nous vous confirmons notre décision de mettre un terme à votre contrat de travail.' S'agissant du premier grief tiré de l'irrégularité des notes de repas la société produit les séries de factures telles que visées par la lettre ainsi qu'un document émanant de la société intitulé 'Additif à la politique groupe de remboursement des frais professionnels' daté du 01 octobre 2009 fixant les directives en matière de rembour-sement de frais. Ce dernier prévoit que les 'collaborateurs terrains' non basés au siège de la société, telle Mme [N] déléguée scientifique de la société pour la région sud-ouest, peuvent obtenir le remboursement de leurs repas (frais réel) en fournissant avec la demande de remboursement un justificatif avec mention de la TVA. Cette directive n'impose pas un mode de restauration particulier et permet donc au salarié d'obtenir le remboursement de frais réels d'alimentation (restaurant, sandwichs, épicerie...). En l'espèce 38 des 42 justificatifs produits par la salariée mentionnent le taux de TVA appliqué et sont donc 'conformes'. Si le caractère chronologique de la numérotation des factures peut interroger la gérante de l'établissement Lafitte atteste que les factures produites par Mme [N] correspondent bien à des achats réels de produits et que la séquence des factures émises s'explique par l'utilisation pour leurs clients habituels d'un facturier spécifique, la vendeuse ajoutant que la [Localité 7] n'a jamais vendu de surgelés. De même, le représentant du restaurant Golf de [Localité 3] certifie que Mme [N] déjeunait régulièrement à titre professionnel dans son restaurant et qu'à sa demande il lui délivrait des factures en fin de mois, sans reprendre le détail des repas, comme il procède pour nombre de ses clients, ce qui explique la séquence chronologique des justificatifs. M. [Z], représentant de sushi shop, atteste également que les notes produites correspondent à des déjeuners réels emportés. De plus, au vu des déplacements professionnels de la salariée, tels qu'ils résultent des indemnités kilométriques versées, ses notes de frais de repas apparaissent en parfaite cohérence avec son activité. Ainsi, les justificatifs produits par la salariée correspondent à des frais réels et l'irrégularité de quatre d'entre eux quant à la mention de la TVA pouvait tout au plus conduire au rejet de la demande de leur remboursement mais ne saurait carac-tériser une faute imputable à la salariée susceptible de sanction. Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties qu'à l'occasion d'une 'relation publique individuelle' organisée le 27 octobre 2009 pour présenter un produit du laboratoire aux infirmières de l'hôpital de [Localité 5] Mme [N] a présenté une note de frais d'un montant de 149,95 € corres-pondant à deux factures, en date du même jour, relatives à l'achat de deux et de trois bouteilles de champagne. Mme [N] a reconnu, et justifie, avoir offert au médecin responsable du service néphrologie de l'hôpital de [Localité 5], le docteur [F], deux bouteilles de champagne à l'occasion de son anniversaire au début du mois d'octobre 2009 bouteilles prises sur sa cave personnelle et avoir souhaité se les faire rembourser, les trois autres bouteilles étant destinées à être offertes à un pres-cripteur dans une situation similaire. Le docteur [F] confirme la réalité de ces faits et le docteur [V], neurologue à [Localité 3], atteste que Mme [R] [N] en sa qualité d'attachée scientifique des laboratoires Amgen 'avait l'habitude d'avoir d'agréables attentions à notre égard au moment des fêtes d'année'. Il est constant que ces faits présentent un caractère fautif puisque contrevenants à la loi dite DMOS interdisant, sauf circonstances particulières, les cadeaux aux prescripteurs. Cependant, il est à observer que le 29 octobre 2009 la société diffusait à tous les collaborateurs Amgen France un point sur la mise à jour de la politique frais et déplacements professionnels rappelant 'les cadeaux et les fleurs ne sont pas rembour-sés', ce qui sous-entend, malgré tout, qu'ils ne sont pas interdits. En tout état de cause et alors que Mme [N] n'avait fait l'objet d'aucun avertissement antérieur, qu'il résulte des pièces produites émanant tant de l'employeur que des clients de ce dernier que la salariée donnait toute satisfaction dans l'exercice de son activité, ces faits réels revêtent le caractère d'une faute légère et ne sauraient constituer une cause sérieuse de licenciement. Dès lors, il convient de réformer le jugement déféré et de dire le licen-ciement de Mme [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse. * Sur l'indemnisation de la salariée : En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, Mme [N] qui ne sollicite pas sa réintégration dans l'entreprise a droit à une indemnité qui ne peut-être inférieure aux salaires des six derniers mois. En l'espèce, la salariée percevait un salaire moyen mensuel brut de 5.248,51 € avait une ancienneté de trois ans et demi, elle a connu une période de chômage jusqu'au mois de novembre 2010 date à laquelle elle était placée en arrêt longue maladie avant d'être placée en invalidité au mois de novembre 2013, le montant de sa pension d'invalidité s'élève à 869,47 € bruts. Dès lors, la SAS Amgen sera condamnée à lui payer la somme de 45.000 € à titre de dommages intérêts avec intérêts courant au taux légal à compter du présent arrêt. * Sur les autres demandes : La SAS Amgen qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [N] qui se verra allouer la somme totale de 2.000 € pour ses frais irrépétibles en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, ' Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Et, statuant de nouveau : ' Dit le licenciement de Mme [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse. ' Condamne la SAS Amgen à verser à Mme [N] la somme de 45.000 € (quarante cinq mille euros) avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour. ' Condamne la SAS Amgen à verser à Mme [N] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' Condamne la SAS Amgen aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Anne-Marie Lacour-Rivière Maud Vignau

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