Cour de cassation, 09 septembre 2020. 18-24.081
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.081
Date de décision :
9 septembre 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 666 F-D
Pourvoi n° X 18-24.081
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
Mme Q... B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 18-24.081 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Synertec consultants,
2°/ au CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] , en qualité de mandataire de l'AGS du Sud-Ouest,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme B..., après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 septembre 2018 ), Mme B... a été engagée en qualité de formatrice par la société Synertec consultants à compter de 2008 suivant contrat à durée déterminée, puis sous contrat à durée indéterminée à temps plein du 1er avril 2011.
2. Se plaignant du retard apporté dans le paiement du solde de son salaire du mois de janvier et du non-paiement de son salaire de février, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 mars 2015.
3. Le 24 mars 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de sommes au titre, notamment, d'heures supplémentaires.
4. Par jugement du 7 septembre 2016, la société a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL [...] étant désignée en qualité de liquidatrice.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à faire constater que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à fixer au passif de la liquidation judiciaire sa créance de rappels de salaire, d'heures supplémentaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors « que la formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers ; que les assesseurs de la formation collégiale de la cour d'appel sont au nombre de deux ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue devant une présidente de chambre en application de l'article 945-1 du code de procédure civile mais délibérée par une formation composée de deux présidentes de chambre et un assesseur ; que cette formation de jugement n'était pas conforme aux dispositions des articles 430 du code de procédure civile, L. 312-2, alinéa 1er, et R. 312-7 du code de l'organisation judiciaire ; que l'arrêt a été rendu en violation de ces dispositions ; que sa nullité est encourue. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte des mentions de l'arrêt que la décision a été rendue par trois magistrats, président compris, conformément à l'article L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire, peu important que l'un des assesseurs, chargé d'instruire l'affaire débattue devant lui en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, eût la qualité de président de chambre.
8. La présidence de la formation de jugement est présumée avoir été assurée conformément à la loi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Q... B... de ses demandes tendant à voir constater que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Synertec consultants sa créance de rappels de salaires, d'heures supplémentaires, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'"En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme N... J..., présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme F... Z..., présidente,
Mme N... J... présidente,
Mme S... L..., conseillère (
)" ;
ALORS QUE la formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers ; que les assesseurs de la formation collégiale de la cour d'appel sont au nombre de deux ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue devant une présidente de chambre en application de l'article 945-1 du code de procédure civile mais délibérée par une formation composée de deux présidentes de chambre et un assesseur ; que cette formation de jugement n'était pas conforme aux dispositions des articles 430 du code de procédure civile, L. 312-2, alinéa 1er, et R. 312-7 du code de l'organisation judiciaire ; que l'arrêt a été rendu en violation de ces dispositions ; que sa nullité est encourue.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Q... B... de ses demandes tendant à voir constater que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produirait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Synertec consultants sa créance de rappels de salaires, d'heures supplémentaires, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'" aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
QUE si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
QUE les éléments fournis par le salarié doivent être suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
QU'au regard de l'activité exercée par la société Synertec Consultants, la convention collective applicable est bien, ainsi que le soutient Madame B..., la convention collective des organismes de formation ;
QUE l'article 10.3 de cette Convention collective relatif au temps de travail effectif prévoit :
"Durée du travail des formateurs D et E :
Pour les formateurs des niveaux D et E, titulaires de contrats à durée indéterminée ou de contrats à durée déterminée, à plein temps ou à temps partiel au sens des dispositions légales applicables, les accords d'entreprise ou le contrat de travail doivent apprécier et fixer le temps de travail qui est globalement consacré aux diverses fonctions des formateurs. Des accords d'entreprise ou les contrats individuels peuvent prévoir des dispositions analogues pour les formateurs des niveaux supérieurs.
Le temps de travail se répartit entre l'acte de formation (AF), les temps de préparation et de recherche liés à l'acte de formation (PR) et les activités connexes (AC).
Par acte de formation, il faut entendre toute action à dominante pédagogique, nécessitant un temps de préparation et de recherche, concourant à un transfert de connaissances, à l'animation de séquences de formation en présence, individuelle ou collective, directe ou médiatisée, sur place ou à distance, de stagiaire(s) ou apprenant(s).
Par PR, il faut entendre, à titre d'exemple, les activités de conception, de recherche, de préparation personnelle ou matérielle des stages, les réunions et l'ingénierie, quand ces activités sont directement liées à la mise en oeuvre de l'AF.
Par activités connexes, il faut entendre, à titre d'exemple non exhaustif, selon les organisations mises en oeuvre dans l'entreprise, les activités de conception, d'ingénierie, quand elles ne sont pas directement liées à la mise en oeuvre de l'AF et les activités complémentaires : information, accueil, orientation, bilan, placement, réponse aux appels d'offres, suivi, relations « tutorales », réunion dont l'objet n'est pas directement lié à l'AF, permanence, commercialisation et relation avec les prescripteurs ou partenaires.
Le temps d'AF, selon la définition ci-dessus, ne peut excéder 72 % de la totalité de la durée de travail effectif consacrée à l'AF et à la PR, l'AC étant préalablement déduite de la durée de travail effectif.
La durée moyenne hebdomadaire d'AF est de 25,20 heures sur l'année pour un salarié à plein temps.
Les temps de travail consacrés à l'AF, à la PR et aux AC sont aussi modulables sur l'année" ;
QU'en l'espèce, Mme B..., qui était salariée pour un horaire mensuel de 151,67 heures, produit aux débats les plannings hebdomadaires des formations sur lesquels elle a entouré ses propres horaires de formation, ainsi qu'un tableau de ventilation mois par mois des heures payées, des heures "face à face" et des heures de préparation, ainsi que des "heures de préparation manquantes" ;
QU'elle ne fournit aucun décompte précis, semaine après semaine, des horaires qu'elle prétend avoir effectués ;
QUE la cour constate, d'une part, qu'il n'est pas démontré par Mme B..., qu'elle dispensait 7 heures de cours par jour lorsqu'elle était en action de formation, et d'autre part, qu'il existe des distorsions entre les horaires allégués figurant sur les plannings et le tableau récapitulatif, les heures de formation apparaissant sur le planning étant très nettement inférieures aux horaires indiqués sur le tableau récapitulatif ;
QUE par ailleurs, Mme B... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle exerçait des activités annexes au sein de l'entreprise, le simple fait qu'il ait été fait appel ponctuellement à la bonne volonté des salariés pour préparer les salles ne constituant pas la démonstration de l'exécution de tâches imposées par l'employeur ;
QUE les éléments fournis par la salariée ne sont donc pas suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
QUE s'agissant de l'indemnisation des temps de déplacement, la convention collective ne le prévoit que lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et que le lieu de départ est celui de son lieu de travail (organisme ou client) ;
QUE la cour considère que les éléments versés aux débats par Mme B... sont trop vagues et imprécis et, en conséquence, insuffisants pour considérer que des heures supplémentaires ont été effectuées ;
QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement d'heures supplémentaires et de temps de trajet" (arrêt p.6) ;
ALORS QUE lorsqu'une disposition conventionnelle impose que le temps de travail des salariés comporte plusieurs activités distinctes dans des proportions qu'elle détermine, et impose que la répartition entre ces activités soit fixée par accord d'entreprise ou par le contrat de travail, l'absence d'un tel accord contractuel ou conventionnel fixant la répartition de la durée du travail crée une présomption de ce que l'intégralité du temps de travail du salarié a été consacrée à son activité principale, ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que l'article 10-3 de la convention collective nationale des organismes de formation, applicable au litige, énonce d'une part, que "
les accords d'entreprise ou le contrat de travail doivent apprécier et fixer le temps de travail qui est globalement consacré aux diverses fonctions des formateurs", d'autre part, que "
le temps d'AF (acte de formation) ne peut excéder 72 % de la totalité de la durée de travail effectif consacrée à l'AF et à la PR (préparation-recherche), l'AC (activités connexes) étant préalablement déduite de la durée de travail effectif. La durée moyenne hebdomadaire d'AF est de 25,20 heures sur l'année pour un salarié à plein temps" ; que selon son contrat de travail "Mme B...
était salariée pour un horaire mensuel de 151,67 heures", sans répartition entre ses diverses activités, ce dont la salariée déduisait qu'il s'agissait uniquement "
d'acte de formation contraignant Mme B... à préparer les formations, les supports techniques et les mises à jour en dehors de son temps de travail effectif" ; qu'en la déboutant cependant de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, motif pris de l'imprécision des éléments produits quand, en l'état de ces stipulations contractuelles et conventionnelles, Mme B... bénéficiait d'une présomption de ce que la durée du travail fixée par son contrat de travail concernait les seuls actes de formation, qu'il incombait à l'employeur de renverser, la cour d'appel a violé l'article 10-3 de la convention collective nationale des organismes de formation, ensemble l'article L.3171-4 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique