Texte intégral
ME/SB
Numéro 23/1695
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 17/05/2023
Dossier : N° RG 21/02629 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6N4
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[O] [U]
C/
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 01 Mars 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître PIAULT loco Maître GIARD, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître SANS, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 30 JUILLET 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIREDE TARBES
RG numéro : 21/00014
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [U] a été embauché le 24 octobre 2011 par la société Découpe de l'Adour, en qualité de chauffeur-livreur, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du bétail et de la viande.
Le 1er janvier 2014, le contrat a été «'repris'» par la SA Arcadie sud ouest.
Par avenant du 1er avril 2017, il a été promu responsable logistique, statut cadre.
Le 10 mai 2017, le médecin du travail l'a déclaré apte avec des réserves.
Du 23 octobre 2017 au 9 janvier 2018, il a été placé en arrêt pour accident du travail.
Le 11 janvier 2018, le médecin du travail l'a déclaré apte avec des réserves.
Le 26 janvier 2018, une modification de son contrat de travail pour un poste de catégorie inférieure lui a été proposé pour motif économique.
Les 7 et 23 février 2018, il a refusé cette proposition.
Les 23 février et 27 avril 2018, des propositions de reclassements lui ont été adressées.
Il a accepté le poste de responsable adjoint, catégorie agent de maîtrise, niveau V.
À compter du 25 juin 2018, il a été arrêté pour accident du travail.
Le 14 août 2018, le médecin du travail l'a déclaré apte avec des réserves.
À compter du 10 décembre 2018, il a été arrêté pour accident du travail.
Le 4 mai 2020, le médecin du travail l'a déclaré inapte en indiquant que « tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'».
Le 18 mai 2020, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 9 juin 2020.
Le 12 juin 2020, il a été licencié pour inaptitude.
Par jugement du 1er juillet 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation de la SA Arcadie sud ouest.
Le 28 janvier 2021, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 30 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Tarbes a notamment':
- dit et jugé le licenciement de M. [O] [U] justifié par une cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé irrecevable car prescrite sa demande relative à la convention de forfait en jours,
- débouté M. [O] [U] de sa demande sur le fondement de l'article L. 1226-11 du code du travail.
- débouté M. [O] [U] de ses demandes indemnitaires relatives au non-respect des dispositions légales en matière de temps de travail,
- dit n'y avoir pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] [U] aux éventuels dépens.
Le 4 août 2021, M. [O] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 3 novembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [O] [U] demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel,
- infirmer le jugement entrepris,
- statuant à nouveau :
- débouter Me [G] [N] et Me [V] [W] es qualité de liquidateurs de la sa Arcadie sud ouest de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
- déclarer la décision à intervenir opposable à l'Unedic délégation AGS, CGEA de [Localité 2],
- dire et juger que l'Unedic délégation AGS, CGEA de [Localité 2] sera tenue de garantir le paiement des sommes qui lui seront allouées dans les limites légales et réglementaires de sa garantie,
- dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- fixer sa créance au passif de la sa Arcadie sud ouest à la somme de 21.000€ au titre du licenciement abusif dont il a fait l'objet,
- dire et juger que l'employeur n'a pas repris le versement des salaires un mois après l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail
- fixer sa créance au passif de la sa Arcadie sud ouest à la somme de 831,04 € au titre du rappel de salaire pour non reprise du versement des salaires,
- dire et juger que la convention de forfait jour est nulle,
- dire et juger qu'il a réalisé des heures supplémentaires non réglées,
- fixer sa créance au passif de la sa Arcadie sud ouest à la somme de 14'219 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- dire et juger que l'employeur n'a pas respecté ses obligations quant aux temps de repos quotidiens,
- fixer sa créance au passif de la sa Arcadie sud ouest à la somme de 1'500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de non-respect des temps de repos,
- dire et juger que l'employeur n'a pas respecté ses obligations quant aux temps de pause,
- fixer sa créance au passif de la sa Arcadie sud ouest à la somme de 1'500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de non-respect des temps de pause,
- fixer sa créance au passif de la sa Arcadie sud ouest à la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 1er février 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'Unedic délégation AGS, CGEA de [Localité 2] demande à la cour de':
- déclarer irrecevable l'appel diligenté par M. [O] [U], faute d'avoir diligenté son appel contre le mandataire liquidateur de la SA Arcadie sud ouest,
- à titre subsidiaire, au fond :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté M. [O] [U] de sa demande tendant à juger son licenciement injustifié,
* dit et jugé irrecevable car prescrite sa demande relative à la convention de forfait en jours,
* débouté M. [O] [U] de sa demande sur le fondement de l'article L. 1226-11 du code du travail,
* débouté M. [O] [U] de ses demandes indemnitaires relatives au non-respect des dispositions légales en matière de temps de travail,
* condamné M. [O] [U] aux dépens,
- s'entendre, dire que l'action en paiement d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour non -respect du temps de repos et temps de pause est prescrite,
- rappeler qu'elle n'est qu'un tiers mis en cause en intervention forcée et ne peut donc faire l'objet d'une condamnation directe, seule la décision à intervenir lui sera déclarée opposable dans les limites légales prévues en la matière, notamment aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, décret d'application, sont exclues les créances non salariales telles qu'astreinte, frais irrépétibles, dépens, article 700 du «'NCPC'», étant en outre rappelé que les plafonds de garantie résultent de l'application des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel':
M.[U] a formé appel du jugement susvisé le 4 août 2021 en dirigeant son recours uniquement à l'encontre de l'Unedic délégation AGS, CGEA de [Localité 2] .
Il n'a pas intimé les mandataires liquidateurs de la société lesquels étaient bien parties défenderesses devant le premier juge .
Dans ces conditions, la seule mention dans les conclusions d'appel de M. [U] des mandataires liquidateurs comme intimés ne suffisant pas pour les attraire en la cause d'appel, la cour dira que l'appel de M. [U] est irrecevable par application des dispositions de l'article R 661-6, 1° du code de commerce
Les dépens d'appel seront à la charge de M. [U].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort
Déclare l'appel de M.[O] [U] irrecevable faute d'avoir, diligenté son appel contre les mandataires liquidateurs de la SA Arcadie sud ouest,
Condamne M. [U] aux dépens d'appel
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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