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Cour de cassation, 30 juin 1998. 96-17.501

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.501

Date de décision :

30 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Vadivel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (Chambre civile), au profit : 1°/ de la Société immobilière du département de La Réunion (SIDR), dont le siège est ..., 2°/ de la commune de Saint-Pierre, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie de Saint-Pierre, 97410 Saint-Pierre, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Société immobilière du département de La Réunion (SIDR), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Saint-Pierre, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 15-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, dans le délai d'un mois, soit du paiement ou de la consignation de l'indemnité, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus d'abandonner les lieux; que, passé ce délai qui ne peut, en aucun, cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 12 avril 1996), que, par arrêté du 22 août 1968, le projet d'acquisition de divers terrains situés à Saint-Pierre a été déclaré d'utilité publique; que le juge de l'expropriation de La Réunion a rendu, le 11 décembre 1968, une ordonnance, déclarant expropriée la parcelle 5B, comme appartenant à M. X..., au profit de la Société immobilière du département de La Réunion (SIDR); que cette dernière avait conclu avec des tiers trois actes notariés par lesquels elle acquérait un terrain formé de la réunion des parcelles 5A et 5B, les 31 octobre et 10 décembre 1968 pour une partie des droits indivis et le 24 mars 1971 pour la dernière partie; que M. X..., qui n'avait pas été indemnisé, a assigné la commune de Saint-Pierre en paiement de dommages-intérêts pour prise de possession irrégulière ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que le seul fait que l'ordonnance d'expropriation rendue vise le terrain en litige et les références cadastrales qui en attribuent la propriété à M. X... ne suffit pas à effacer les effets des ventes amiables antérieurement consenties en application de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique ; Qu'en statuant ainsi, en relevant, d'une part, que l'ordonnance d'expropriation désignait M. X... comme propriétaire du terrain exproprié, et, d'autre part, que la prise de possession de ce terrain, dont la propriété a été transférée par l'ordonnance d'expropriation, n'avait été précédée, ni d'un paiement par l'expropriant au profit de ce propriétaire désigné, ni d'une consignation pour le compte de qui il appartiendra, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ; Condamne la société SIDR et la commune de Saint-Pierre, ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société SIDR et la commune de Saint-Pierre à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Saint-Pierre ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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