Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01606 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTD3 - M. LE PREFET DU NORD / M.
MAGISTRAT : Benjamin PIERRE
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Roxane GRIZON, avocat - cabinet ACTIS (PARIS)
DEFENDEUR :
M. [P] [N]
Assisté de Maître Michel LOKAMBA OMBA, avocat commis d’office
En présence de M. [Z] [X], interprète en langue arabe
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né le 18/04/2005. Je suis de nationalité algérienne. Ça fait déjà 2 mois que je suis au CRA.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
Diligences :
- menace à l’OP : signalements nombreux (21) et 6 alias.
Placement en RA à sortie de détention suite à condamnation pour vol en récidive.
- absence de documents de voyage :
Diligences Préf ; 14/06 audition au consulat. Le consulat algérien a indiqué que Monsieur faisait l’objet d’une demande d’identification
Relances les 4, 15 et 23/07 par la Pref, sans pouvoir de contrainte. Le laisser-passer devrait intervenir à bref délai.
Vol prévu pour le 31/07.
L’avocat soulève les moyens suivants : incertitude du laisser passer consulaire à bref délai. Je vous demande de ne pas faire droit à la demande de la Pref.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je voudrais une chance. Je vais quitter la France maintenant. Je voudrais aller en BELGIQUE pour y travailler. Je suis venu en France petit. Je n’ai jamais eu de carte d’identité ni travaillé en Algérie.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Catherine MONTHAYE Benjamin PIERRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01606 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTD3
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28/05/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 30/05/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 27/06/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 26/07/2024 reçue et enregistrée le 26/07/2024 à 08H58 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [P] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Roxane GRIZON, avocat - cabinet ACTIS (PARIS)
PERSONNE RETENUE
M. [P] [N]
né le 18 Avril 2005 à ALGER (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Michel LOKAMBA OMBA avocat commis d’office
En présence de M. [Z] [X], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision en date du 28 mai 2024 notifiée le 16 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [P] [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 1er juin 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [N] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 30 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision rendue le 29 juin 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [N] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 27 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 26 juillet 2024, reçue le 8 heures 58, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
- menace à l’ordre public : 6 alias et 21 signalisations ; placement en rétention après incarcération avec mandat de dépôt en comparution immédiate pour vol dans les transports publics en récidive ;
- absence de document de voyage : les diligences ont été effectuées par la préfecture, qui a relancé les autorités consulaires.
Le conseil de M. [P] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants au motif que l’on invoque une probabilité de reconduite à bref délai et non une certitude.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours”.
- Sur la menace à l’ordre public :
En l’espèce, il ressort de la fiche pénale produite aux débats que l’intéressé a été condamné en récidive avec mandat de dépôt initial à l’audience par jugement du tribunal correctionnel de Paris le 16 novembre 2023 à 5 mois de prison avec maintien en détention pour vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs.
Celui-ci constitue donc bien une menace à l’ordre public justifiant à elle seule son maintien en rétention pour éviter tout risque de soustraction à sa mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [P] [N] pour une durée de quinze jours à compter du 27/07/2024 à 16H30 ;
Fait à LILLE, le 27 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01606 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTD3
M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visio conférence + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [P] [N]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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