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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-43.840

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.840

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société française des produits chimiques industriels et bâtiment, dont le siège est ... (Allier), en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1993 par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax (section encadrement), au profit de M. Jacky X..., demeurant ... (Ain), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé à compter du 8 juillet 1991 en qualité de VRP par la Société française des produits chimiques industriels et bâtiment, a été licencié le 8 septembre 1992 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (Oyonnax, 15 avril 1993) de l'avoir condamné à payer au salarié des salaires, des congés payés afférents, une indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, le conseil de prud'hommes, malgré sa demande de renvoi adressée par lettre recommandée avec AR du 9 mars 1993 justifiée par une attente de preuve de détournement de fonds commis à son préjudice, ne lui a pas laissé le droit de se défendre ; et alors, d'autre part, que la mise en cause par le conseil de prud'hommes du contrat de travail, au demeurant parfaitement légal, est anormale ; qu'une clause de quota justifiée et non respectée doit être appliquée ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'employeur, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, n'a pas comparu ; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société française des produits chimiques industriels et bâtiments, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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