Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/08930 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTO3
[U] [N]
C/
CPAM DES ALPES MARITIMES
S.A.S. [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Sébastien ZARAGOCI
- Me Stéphane CECCALDI
- Me Timothée HENRY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 10 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01165.
APPELANT
Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [N] ('l'assuré'), employé au sein de la société [4] ('l'employeur') depuis le 12 juillet 1982, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ('la caisse') une déclaration de maladie professionnelle en date du 2 juillet 2016,en y joignant un certificat médical initial du même jour qui mentionne 'lombalgie avec sciatalgie sur hernie discale'.
Il a été licencié pour inaptitude le 2 juillet 2019.
La caisse, après avoir procédé à une instruction et saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille-Provence Alpes Côte d'Azur-Corse, a refusé au regard de l'avis défavorable de celui-ci, la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 27 mai 2017.
L'assuré a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de cette pathologie.
Dans le cadre de cette instance, il a, par voie de conclusions déposées postérieurement à son recours, sollicité également la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 31 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nice ayant repris l'instance a :
- ordonné la disjonction des recours formés par M. [N],
- déclaré recevable la contestation élevée contre la décision de la commission de recours amiable du 27 mai 2017,
- désigné avant dire droit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5].
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] a rendu un avis défavorable le 13 février 2020 en l'absence de lien direct entre la pathologie de l'assuré et son activité professionnelle.
La société [4] est volontairement intervenue à l'instance le 30 septembre 2020.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal a :
- déclaré le recours recevable le recours de M. [N],
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société [4] en ce qu'elle s'oppose aux prétentions de M. [N],
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société [4] en ce qu'elle tend à lui déclarer inopposable la décision du tribunal qui ferait droit à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
- rejeté le recours de M. [N] et confirmé la décision de la commission de recours amiable,
- débouté M. [N] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] à payer à la société [4] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'assuré a interjeté appel de ladite décision en son intégralité dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.
Par conlusions n°2 notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'assuré sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de :
- reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie,
- condamner la caisse et l'employeur à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris l'émolument prévu par les dispositions prévues à l'article A 444-32 du code du commerce lequel sera mis à la charge de la partie débitrice en cas de nécessité d'exécution forcée.
Par conclusions déposées au greffe le 24 juin 2024, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement attaqué et demande à la cour de condamner la partie succombante à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, l'employeur sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'appelant soutient, à titre principal, que les conditions du tableau n°98 des maladies professionnelles sont remplies de sorte qu'il doit bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail. Il fait observer à cet égard que :
- l'existence d'une sciatique par hernie discale L5-S1 est établie au regard des divers éléments médicaux qu'il produit aux débats,
- la condition tenant au délai de prise en charge de six mois sous réserve d'une durée d'exposition au risque de cinq ans est remplie et n'est pas contestée,
- il effectuait habituellement des travaux de manutention de charges lourdes effectués dans le bâtiment, dans la mesure où il travaillait dans des bâtiments publicitaires de type 'abribus', et où ceux-ci répondent à la définition d'un bâtiment, de sorte que la caisse opère une confusion entre 'construction' et 'bâtiment' et impose dès lors une condition qui n'existe pas au tableau.
Subsidiairement, il soutient que le lien direct entre le travail et la pathologie est établi, en ce que :
- il résulte de la description de son activité professionnelle exercée, depuis un avenant à son contrat de travail intervenu le 1er janvier 2006, qu'il était agent d'exploitation polyvalent et intervenait sur les affichages de panneaux publicitaires, l'entretien et le nettoyage de ces derniers, leur dépannage et entretien technique ainsi que ceux des sanitaires publics, et effectuait tous travaux de raccordement électrique de mobilier urbain,
- les avis de la médecine du travail ont pendant des années conclu à son aptitude sous réserve notamment d'éviter le port de charges lourdes supérieures à 15 kg,
- les attestations qu'il produit démontrent qu'il devait habituellement porter des charges lourdes à l'occasion de ses fonctions, et notamment soulever entre 600 et 700 portes de 25 kg manuellement en deux jours,
- il été victime le 16 juillet 2015 d'un accident du travail en manipulant une passerelle et son contrat de travail a été suspendu à de nombreuses reprises en raison de celui-ci et d'un travail habituel particulièrement pénible et usant,
- l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] est infondé en ce qu'il a retenu, pour conclure à l'absence de lien de causalité entre sa pathologie et son activité habituelle, qu'il était agent d'entretien,
- au contraire de ce qu'affirme l'employeur, il n'a pas bénéficié d'outils ou de passerelles pour alléger sa tâche.
La caisse répond que :
- les juges doivent se ranger à l'avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles si ceux-ci ne sont pas entachés de contradiction ou d'insuffisance,
- l'enquête a conclu au port occasionnel de charges lourdes,
- l'assuré ne critique pas de manière convaincante les avis convergents des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui ont parfaitement perçu la nature réelle des charges et de l'emploi de l'intéressé, sans confusion sur la nature de son emploi 'et du caractère occasionnel de la manutention manuelle habituelle de charges lourdes',
- les tâches accomplies par l'agent d'exploitation polyvalent qu'était l'assuré ne figurent pas à la liste limitative des travaux du tableau n°98 des maladies professionnelles ni aux principales professions listées par l'INRS en commentaire du dit tableau, et l'assuré n'était pas un ouvrier du bâtiment,
- l'avis d'inaptitude du 12 janvier 2016 émettant des réserves sur le port de charge lourde ne fait aucunement la preuve d'une exposition habituelle à ce risque,
- les conséquences de l'accident du travail du 16 juillet 2015 évoqué par l'assuré qui avait selon certificat médical initial entraîné des dorso-lombalgies invalidantes a été consolidé sans séquelle au 25 octobre 2015, ce qui exclut que l'exposition au risque du tableau n°98 des maladies professionnelles soit la cause directe de la pathologie déclarée, sans doute provoquée par cet accident,
- le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a relevé que l'examen clinique du 29 juillet 2016 ne montre qu'une 'raideur lombaire sans signe radiculaire' alors que le tableau exige une atteinte radiculaire de topographie concordante.
L'employeur répond qu'il n'existe aucun lien direct entre la pathologie déclarée et ses conditions de travail, soutenant que :
- l'appelant a signé un avenant à son contrat de travail le 17 avril 2014, ce qu'il n'aurait pas fait s'il avait estimé qu'une difficulté existait,
- son salarié disposait d'outils adaptés pour l'exécution de ses différentes tâches,
- ses activités n'étaient pas exercées dans le secteur d'activité du bâtiment et la définition qu'il donne de celle-ci, que le législateur n'a pas visée, est dévoyée, d'autant que la convention collective qui s'applique est celle du secteur de la publicité et non du bâtiment,
- son activité d'employé polyvalent est rattachable à celle d'agent de maintenance du mobilier urbain,
- la chrononologie de son dossier médical confirme l'absence de tout lien entre son activité professionnelle et son état de santé,
- deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont émis un avis défavorable de manière claire,
- le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] a légitimement retenu une activité d'entretien du domaine public au regard des tâches assignées à son salarié, et son analyse médicale n'est aucunement contestée de manière probante,
- le médecin du travail n'a jamais déclaré l'appelant inapte au travail jusqu'en 2014, et les préconisations de ce médecin sont relatives à l'usage de son bras et non de son dos,
- les attestations versées sont de pure complaisance et sans aucune valeur probante quant au caractère professionnel de la pathologie, dans la mesure où les deux premiers attestants ont quitté l'entreprise respectivement 13 et 18 ans avant l'accident du travail dont l'appelant fait état, et où la troisième attestante, assistante commerciale, n'était pas sur le terrain.
Sur quoi:
En vertu de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
En l'espèce, le tableau n°98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes prévoit:
DÉSIGNATION DE LA MALADIE
DÉLAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans).
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
- dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
- dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
- dans les mines et carrières ;
- dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;
- dans le déménagement, les garde-meubles ;
- dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
- dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
- dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
- dans les travaux funéraires.
Les conditions du dit tableau tenant à la désignation et au délai de prise en charge de la pathologie ne sont pas contestées.
Il résulte du contrat de travail en date du 9 juillet 1982 que l'assuré a été employé par la société [4] en tant qu'équipier d'entretien chargé du nettoyage et de la bonne conservation du parc de mobiliers de cette société, avec substitution du chef d'équipe en cas d'absence temporaire de ce dernier, à raison de 35 heures par semaine.
A compter du 1er décembre 1987, par avenant à son contrat de travail il a été nommé agent technique d'exploitation d'exécution itinérant, les tâches décrites consistant en l'affichage, l'entretien électrique, la petite serrurerie et les nettoyages spéciaux des mobiliers urbains d'affichage.
Par avenant à son contrat de travail du 5 avril 2006, il a été nommé agent d'exploitation polyvalent, étant précisé que les tâches assignées précédemment sont demeurées inchangées.
Il n'est pas versé aux débats de fiche de poste.
La nature des travaux qui lui étaient confiés au regard de son contrat de travail et avenants n'entre pas dans la liste limitative prévue au tableau des maladies professionnelles susvisé.
L'assuré ne peut donc bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail, et le caractère professionnel de la maladie déclarée ne peut être reconnu que s'il est établi qu'elle a été directement causée par son travail habituel.
L'assuré a décrit ses activités professionnelles comme suit sur son questionnaire:
- affichage des panneaux publicitaires animés grand format et petit format fixe ou animé
- dépannage et nettoyage des petits et grands panneaux fixes ou animés et des sanitaires à usage public
- travaux de raccordement électrique du mobilier
[illisible],
- les manutentions manuelles réalisées portent sur la passerelle d'accès, l'échelle, le moteur électrique, les rouleaux, la porte en verre du mobilier, le matériel électrique.
Il ne précise ni le poids de ces charges, ni la fréquence des opérations.
L'employeur a pour sa part au questionnaire décrit les activités de l'appelant comme suit :
- il assure la maintenant des mobiliers [4]. Il est amené à faire de l'entretien au moyen d'une PIRL [plates-formes individuelles roulantes légères], d'un seau et d'un balai, de l'affichage petit et moyen au moyen d'une passerelle, outil d'aide électroportatif et la maintenance de sanitaire automatisé avec une caisse à outils ;
- les manutentions manuelles réalisées portent sur la passerelle, l'affichage et l'outillage, d'un poids situé entre 15 et 30 kg chacun, à raison de 20 et 200 pièces manipulées à la journée, et à raison de plus de 5 heures par jour, soit entre 0 et 150 kg/heure maximum pour l'affichage et pour des dimensions maximum de 2,20m x 0.8m ;
- les principaux outils d'aide à la manutention sont les roues sur la passerelle pour son entrée et sortie dans le camion.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille-Provence Alpes Côte d'Azur-Corse a, en son avis du 23 février 2017, conclu à l'absence de lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l'assuré en indiquant :
- la profession exercée est celle d'agent d'entretien polyvalent dans le domaine public,
- l'intéressé effectue la maintenance du mobilier urbain et des affichages, il se déplace avec une caisse à outils et également un outillage électroportatif,
- le port d'une échelle, de seaux, de caisse à outils, d'affiches correspond à une charge variable allant de 1 à 150 kg/heure soit atteignant au maximum 1 tonne par jour mais la pathologie hernie discale L5S1 gauche avec conflit discoradiculaire n'est pas démontrée. Par ailleurs il existe une notion d'accident du travail portant sur la même région.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] a émis le 13 février 2020 un avis défavorable, rejetant le lien de causalité direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, en indiquant que :
- M. [N] exerce la profession d'agent d'entretien polyvalent dans le domaine public depuis 1982,
- à ce titre, les tâches exercées dans le cadre de sa profession n'induisent que de manière limitée des manutentions lourdes, qui ne sauraient être considérées comme une manutention de charges lourdes susceptibles d'être facteur de risque pour la pathologie déclarée.
M. [V] [Z], chef de secteur et responsable technique au sein de la société [4] entre 1988 et 2002, atteste que l'assuré avait une charge hebdomadaire imposée de 350 faces par jour le mercredi et le jeudi et qu'il lui fallait se baisser pour ce faire à 30 cm du sol pour soulever une porte vitrée de 25 kg de chaque côté de l'abribus afin d'y apposer les affiches publicitaires. Il précise qu'ils étaient en conflit permanent avec le CHSCT et la médecine du travail quant aux conditions de travail et que 'maintenant ces portes ont reçu une aide hydraulique'.
M. [E] [B], employé en tant qu'afficheur par la société [4] entre 1990 et 1997, atteste que M. [N], son collègue de l'époque, devait afficher un peu plus de 700 faces par semaine en deux jours, nécessitant l'ouverture de 700 portes de 25 kg sans vérin à l'époque, puis leur fermeture.
Mme [P], assistante commerciale au sein de ladite société entre 1995 et 1999 et entre 2014 et 2015, indique avoir été en contact journalier avec les afficheurs et confirme les termes des deux attestations précitées quant à leurs conditions de travail.
Cependant les attestations établies par d'anciens salariés qui ont quitté la société entre 13 et 18 ans avant les faits dont ils font état, et qui n'indiquent pas sur quelle période l'assuré a réalisé ces tâches, ne permettent pas de contredire les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Il n'est pas établi par ailleurs que Mme [P] qui était assistante commerciale ait personnellement constaté les faits qu'elle relate.
Faute pour l'appelant de démontrer un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et son travail habituel, il y a lieu de confirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande.
Succombant, l'appelant est condamné aux dépens d'appel et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas en revanche de le condamner à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ,
Y ajoutant,
Déboute M. [U] [N] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
Condamne M. [U] [N] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président