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Cour d'appel, 13 mars 2008. 07/01254

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01254

Date de décision :

13 mars 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS lSCP LAVAL-LUEGER SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE 13 / 03 / 2008 ARRÊT du : 13 MARS 2008 No RG : 07 / 01254 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 09 Février 2007 PARTIES EN CAUSE APPELANT : Maître Gérald X... pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame Marie-Chantal Y...,...41000 BLOIS représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP HERVOUET-CHEVALLIER, du barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉS : Monsieur Dominique Y..., demeurant ...38550 AUBERIVES SUR VAREZE représenté par la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Sandrine AUDEVAL, du barreau de BLOIS Monsieur Christophe A... pris en sa qualité d'héritier de feue Madame Marie-Chantal Y..., Chez Monsieur Y... Dominique-...38550 AUBERIVES SUR VAREZE n'ayant pas constitué avoué. Mademoiselle Véronique A... prise en sa qualité d'héritière de feue Madame Marie-Chantal Y..., demeurant Chez Monsieur Y... Dominique-...38550 AUBERIVES SUR VAREZE n'ayant pas constitué avoué. Mademoiselle Adélaïde Y... prise en sa qualité d'héritière de feue Madame Marie-Chantal Y..., demeurant Chez Monsieur Y... Dominique-...38550 AUBERIVES SUR VAREZE n'ayant pas constitué avoué. D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 21 Mai 2007 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller. Greffier : Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 31 JANVIER 2008, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 13 MARS 2008 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE La Cour statue sur l'appel d'un jugement rendu le 9 février 2007 par le tribunal de commerce de Blois, tel que cet appel est interjeté par Me X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme Marie-Chantal Y..., suivant déclaration du 21 mai 2007, enregistrée au greffe de la Cour sous le no 07 / 01254. Une seconde déclaration d'appel, enregistrée sous le no 07 / 02248, a été déposée le 3 septembre 2007 et jointe à la précédente par ordonnance du magistrat de la mise en état du 14 septembre 2007. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les : *15 octobre 2007 (par Me X...), *10 janvier 2008 (par M. Dominique Y...). Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé ici que Mme Marie-Chantal Y..., qui exploitait à Chémery (Loir-et-Cher), un magasin d'alimentation générale, a été, après ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, mise, sur conversion de cette procédure, en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Blois du 7 avril 2000, Me X... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 18 septembre 2002, le juge-commissaire, qui avait, auparavant, par ordonnance du 14 mai 2001, ordonné la vente d'un immeuble commun des époux Y..., a rétracté cette décision en relevant que, au moyen d'un prêt consenti par la Banque populaire, la société débitrice pouvait régler tous ses créanciers, les frais de la procédure collective demeurant cependant en suspens. Sur recours du liquidateur et d'un créancier, le Crédit foncier, le tribunal, par jugement passé en force de chose jugée du 20 juin 2003, a jugé que l'ordonnance initiale du 14 mai 2001 ne pouvait plus produire effet, a maintenu la nouvelle ordonnance du 18 septembre 2002 et précisé que si la somme prêtée de 59. 000 € était insuffisante à couvrir les frais de la procédure collective, les époux Y... devraient payer le complément à Me X.... Mme Y... est décédée le 20 mai 2004, en laissant son époux Dominique, qui a été intimé par la première déclaration d'appel no 07 / 01254 et trois héritiers, qui ont été intimés par la seconde déclaration d'appel no 07 / 02248, mais n'ont pas constitué avoué. Seul Christophe A... ayant été cité à sa personne, tandis que ni Véronique A..., ni Adélaïde Y... ne l'ont été, le présent arrêt sera rendu par défaut à leur égard. Faisant valoir qu'il ne disposait pas des fonds suffisants pour régler l'ensemble des créanciers et les frais de justice, Me X... a ressaisi le juge-commissaire, par requête du 7 octobre 2005, afin d'être autorisé à vendre l'immeuble par voie d'adjudication amiable en l'étude d'un notaire sur mise à prix de 92. 000 €. Cette demande a été accueillie par nouvelle ordonnance du juge-commissaire du 14 septembre 2006, mais, par le jugement déféré, le tribunal, saisi du recours de M. Y..., propriétaire de l'immeuble, contre cette ordonnance, a rejeté la demande de Me X..., qui a interjeté appel. En appel, chaque partie a développé les demandes et moyens qui seront analysés et discutés dans les motifs du présent arrêt. La cause a été communiquée au procureur général. L'instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 16 janvier 2008, dont les avoués des parties ont été avisés. A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 13 mars 2008. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur l'irrecevabilité de l'appel, invoquée par M. Y... Attendu, au préalable, que même si le magistrat de la mise en état pouvait être saisi de cette difficulté, sur le fondement de l'article 911 du Code de procédure civile, il appartient aussi à la formation collégiale de la cour d'appel de l'examiner, ainsi qu'il le lui ait demandé ; Que le jugement déféré a été rendu sur recours à l'encontre d'une décision du juge-commissaire ayant ordonné la vente d'un immeuble dépendant de la liquidation judiciaire de Mme Y... ; qu'aussi bien sous l'empire de la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (article L. 661-5 nouveau du Code de commerce) que sous celui de la législation antérieure (article L. 623-5 ancien du Code de commerce), un tel jugement n'est susceptible d'appel que de la part du ministère public ; que le liquidateur judiciaire soutient que son appel-nullité serait cependant recevable en raison de l'excès de pouvoir commis par le tribunal, dont la décision empêcherait « la réalisation d'un acquêt de la liquidation judiciaire, alors même que le constat est fait de l'impossibilité d'apurer le passif avec l'actif réalisé », le liquidateur ajoutant que le jugement déféré « contrevient à l'objet même de la procédure de liquidation judiciaire » ; qu'une telle motivation ne caractérise pas, cependant, l'existence d'un excès de pouvoir, le tribunal ayant apprécié, dans l'exercice de ses pouvoirs et, au surplus, par une décision motivée, que la vente de l'immeuble litigieux n'était pas, en l'état, nécessaire à l'apurement du passif incontestable et que les fonds provenant de la réalisation du prêt consenti en 2002 y suffisait ; Qu'en conséquence, l'appel sera déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de M. Dominique Y..., réputé contradictoire à l'égard de M. Christophe A... et de défaut à l'égard de Mmes Véronique A... et Adélaïde Y..., et rendu en dernier ressort : DÉCLARE irrecevable l'appel de Me X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de feue Marie-Chantal Y... ; ORDONNE l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de cette liquidation judiciaire, mais REJETTE toute demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

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