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Cour de cassation, 05 mai 2009. 07-44.800

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.800

Date de décision :

5 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, après avis donné aux parties : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 septembre 2007), que M. X..., engagé comme directeur commercial par la société Mondial net a été désigné délégué syndical d'entreprise par lettre reçue par l'employeur le 16 mars 2001 ; que la société Mondial net a été absorbée par voie de fusion absorption le 1er janvier 2004 par l'association Anais ; que M. X... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 20 décembre 2004 pour le 4 janvier 2005 et a été licencié sans autorisation administrative par lettre du 12 janvier 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en indemnité pour violation du statut protecteur ; Attendu que l'association Anais fait grief à l'arrêt de dire que M. X... avait la qualité de salarié protégé de sorte que son licenciement était nul et, en conséquence, de la condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 412-16 du code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central ne subsiste que lorsque l'entreprise qui a fait l'objet de la modification conserve son autonomie ; qu'en l'espèce, l'association ANAIS avait exposé que les fonctions de M. Christian X..., directeur commercial de la société Mondial net, n'avaient pas été transférées au sein d'un établissement distinct, mais s'exerçaient au sein même de la nouvelle entité économique résultant de la fusion ; que, dès lors, son mandat syndical avait bien pris fin lors de la fusion-absorption ; que pour avoir affirmé le contraire, au motif inopérant que les établissements dépendant de la société Mondial net auraient été maintenus, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le mandat de délégué syndical de M. Christian X..., salarié d'un service ayant été absorbé par la fusion intervenue, et dès lors dépourvu de la qualité d'établissement distinct, n'avait pas pris fin, la cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale au regard du texte précité ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 2411-3 du code du travail que l'autorisation administrative de licenciement d'un délégué syndical est requise durant douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions et s'impose lorsque le salarié bénéficie de cette protection à la date de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que le salarié avait été convoqué à l'entretien préalable moins de 12 mois après la fusion de sorte qu'il bénéficiait à cette date nécessairement du statut protecteur, sa décision se trouve légalement justifiée par ce motif substitué qui est de pur droit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Anais aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour l'association Anais. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 23 novembre 2006 en ce qu'il avait dit que M. Christian X... avait la qualité de salarié protégé et que, de ce fait, son licenciement était nul et en ce qu'il avait, en conséquence, condamné l'association ANAIS à lui verser les sommes de 73.465,14 pour violation du statut protecteur et 2.258 à titre d'indemnité complémentaire de préavis et d'avoir encore condamné l'association ANAIS à verser à M. Christian X... les sommes de 111.600 en réparation de son préjudice et la somme de 5.304,96 à titre de solde sur l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE, sur l'existence de la protection et sa violation éventuelle, M. Christian X... a été licencié par lettre du 2 en réalité 12 janvier 2005 ; que l'association ANAIS conteste qu'à cette date il bénéficiait du statut protecteur dès lors que, du fait de la fusion-absorption intervenue, la société MONDIAL NET avait perdu toute autonomie ; que, toutefois, M. Christian X... a rempli, le 22 décembre 2000, une fiche précisant qu'il avait la qualité de délégué syndical d'entreprise sur un formulaire également signé par les membres de la section de la CFE-CGC et désigné en cette qualité par ce syndicat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le lendemain par l'employeur ; qu'en application de l'article L. 412-16 du code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur à la suite notamment d'une absorption, le mandat de délégué syndical subsiste si l'entreprise absorbée conserve son autonomie ; que tel est le cas en l'espèce puisqu'à la suite de la transmission universelle opérée par la fusion-absorption, les établissements dépendants de la société MONDIAL NET ont été maintenus tout comme leur activité de travail au profit des personnes handicapées dans les mêmes lieux, avec des personnels et des moyens pour l'essentiel inchangés ; qu'il n'importe que l'ANAIS entreprise absorbante mais entité distincte ait déjà son propre délégué syndical ; qu'il en résulte qu'au moment de son licenciement, M. Christian X..., dont le mandat à durée indéterminée n'avait pas cessé, bénéficiait du statut protecteur accordé aux délégués syndicaux ; que les attestations produites démontrent que l'ANAIS connaissaient l'existence de ce mandat et ne pouvait l'ignorer compte tenu de l'implication de M. Christian X... dans les travaux du ministère du travail touchant à la protection des personnes handicapées, objet essentiel de l'association ANAIS ; que la procédure d'autorisation requise en pareil cas n'a pas été respectée, de sorte que le licenciement est nul par application de l'article L. 412-18 du code du travail ; ET AUX MOTIFS, sur les conséquences de la nullité du licenciement, que le licenciement intervenu en méconnaissance du statut protecteur ouvre au salarié, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, le droit d'obtenir, d'une part, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection en cours et, d'autre part, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail ; qu'il lui sera en conséquence alloué à ce titre une somme de 73.465,14 correspondant à 12 fois la moyenne des salaires de 2004, augmentée de la prime de 7,5 % dont les modalités de calcul ne sont pas discutées ; que l'indemnité de préavis qui a été versée doit également être complétée de cette prime, ainsi que de la prime de responsabilité due après la restitution de l'appartement parisien mis à sa disposition ; qu'il lui est dû à ce titre un solde de 2.258,14 ; qu'il est également dû, à titre de complément sur l'indemnité de licenciement, une somme de 5.304,96 compte tenu de l'indemnité de 28.667,81 déjà versée ; ALORS QUE, selon l'article L. 412-16 du code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central ne subsiste que lorsque l'entreprise qui a fait l'objet de la modification conserve son autonomie ; qu'en l'espèce, l'association ANAIS avait exposé que les fonctions de M. Christian X..., directeur commercial de la société MONDIAL NET, n'avaient pas été transférées au sein d'un établissement distinct, mais s'exerçaient au sein même de la nouvelle entité économique résultant de la fusion ; que, dès lors, son mandat syndical avait bien pris fin lors de la fusion-absorption ; que pour avoir affirmé le contraire, au motif inopérant que les établissements dépendant de la société MONDIAL NET auraient été maintenus, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le mandat de délégué syndical de M. Christian X..., salarié d'un service ayant été absorbé par la fusion intervenue, et dès lors dépourvu de la qualité d'établissement distinct, n'avait pas pris fin, la cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale au regard du texte précité.

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