Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 117
N° RG 16/06519
N° Portalis DBVL-V-B7A-NICP
M. [D] [Y]
C/
Mme [S] [M]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BOURGES
Me QUINTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,
Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, rédacteur,
Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marlène ANGER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Novembre 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Février 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANT :
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assisté de Me Xavier DENECKER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
Madame [S] [M]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Mme [M] a signé les reconnaissances de dettes suivantes au profit de M. [W] [M] :
- le 31 décembre 2008 pour une somme de 11 000 €
- le 03 septembre 2009 pour une somme de 418 €
- le 23 janvier 2010 pour une somme de 1 700 €
- le 08 mai 2010 pour une somme de 150 €
- le 17 juin 2010 pour une somme de 287 €
- le 13 novembre 2013 pour une somme de 100 €
Le 15 novembre 2013, M. [Y] a déposé une requête en injonction de payer la somme de 20 424,37 €, rejetée par ordonnance du 5 décembre 2013.
Par acte du 9 février 2015, M. [Y] a assigné Mme [M] en paiement de la somme de 13 655 €, outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2010, 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 6 juin 2016, le Tribunal de Grande Instance de Saint-Brieuc a :
- déclaré M. [D] [Y] irrecevable en ses prétentions portant sur les reconnaissances de dettes des 31 décembre 2008, 3 septembre 2009 et 23 janvier 2010, en raison de la prescription ;
- condamné Mme [S] [M] à payer à M. [D] [Y] la somme de 537 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2013, correspondant aux autres reconnaissances de dettes, outre la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamné M. [D] [Y] à payer à Mme [S] [M] la somme de 1 400 € en exécution du procès-verbal de médiation pénale du 6 octobre 2009 ;
- constaté la compensation de plein droit entre les sommes que se doivent réciproquement les parties ;
- rejeté tous autres moyens ou prétentions des parties.
M. [Y] est appelant du jugement et par dernières conclusions il demande de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
- condamner Mme [S] [M] à verser à M. [D] [Y] la somme de 13 655 € en principal, au titre des reconnaissances de dettes, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 Janvier 2010 ;
- condamner Mme [S] [M] à verser à M. [D] [Y] la somme de 1 000 €, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- débouter Mme [S] [M] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
- débouter Mme [S] [M] de sa demande de versement de dommages-intérêts au titre de la médiation pénale du 10 Octobre 2009 ;
- condamner Mme [S] [M] à payer à M. [D] [Y] la somme de 2.500 €, en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Mme [S] [M] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL Luc BOURGES, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 21 décembre 2016, Mme [M] demande de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a alloué une somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts ;
- débouter M. [D] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- le condamner à verser à Mme [S] [M] une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [Y] conteste le moyen de prescription qui a été retenu relativement à sa réclamation du paiement des reconnaissances de dette des 31 décembre 2008, 3 septembre 2009 et 23 janvier 2010 en faisant valoir que Mme [M] a reconnu ces dettes par courrier du 12 janvier 2012 ; que de surcroît elle a reconnu ces dettes lors de son audition par les services de gendarmerie le 16 février 2014.
S'agissant de cette dernière audition effectuée de Mme [M] il sera constaté qu'elle a déclaré qu'elle 'devait de l'argent à M. [Y]'. Faute d'autre précision quant au montant dus, c'est par une analyse pertinente des faits de l'espèce adoptée par la cour que le premier juge a constaté que d'une part cette déclaration ne saurait en tout état de cause interrompre un délai de prescription déjà acquis s'agissant de la reconnaissance de dette du 31 décembre 2008 et que d'autre part, si la formule emporte reconnaissance de la qualité de débitrice, la dette étant divisée, cette qualité est établie par l'une quelconque des reconnaissances de dette et ne saurait en conséquence emporter reconnaissance des 3 septembre 2009 et 23 janvier 2010.
C'est également par de justes motifs que le premier juge a retenu que le courrier du 12 janvier 2012 rédigé par Mme [M] relatif à une convocation en justice dans lequel elle fait valoir la qualité de garant prise par M. [Y] et par lequel Mme [M] fait valoir qu'elle estime que M. [Y] 'n'a pas à régler cette dette' a trait à une réclamation faite à M. [Y] par un tiers et sans rapport direct avec les reconnaissances de dette signées entre les parties.
En considération de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré prescrites les réclamations de M. [Y] fondées sur les reconnaissances de dette signées à son profit par Mme [M] les 31 décembre 2008, 3 septembre 2009 et 23 janvier 2010.
Il sera pour le surplus constaté que Mme [M] ne conteste pas devoir les causes des reconnaissances de dette des 8 mai et 17 juin 2010 et 13 novembre 2013 et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 537 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 437 euros à compter du 6 novembre 2013, date de réception de la mise en demeure, et de l'assignation pour le surplus.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Si le premier juge a alloué une indemnité en réparation du préjudice subi par M. [Y] par suite d'une résistance abusive au paiement de Mme [M], il sera constaté que M. [Y] a accepté de prêter des fonds à Mme [M] suivant reconnaissance de dette du 13 novembre 2013 soit postérieurement à la délivrance de la mise en demeure qu'il avait fait délivrer par huissier le 31 octobre 2013 aux fins de recouvrement de précédentes reconnaissance de dette. Ces éléments tendent à contredire tant l'existence d'un abus commis par Mme [M] dans la résistance à non paiement que l'existence pour M. [Y] d'un préjudice particulier non réparé par les intérêts moratoires.
M. [Y] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts et le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle :
A titre reconventionnel, Mme [M] a obtenu la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 1 400 euros correspondant à la part non payée de dommages-intérêts mis à la charge de M. [Y] suivant procès verbal de médiation pénale du 6 octobre 2009.
M. [Y] fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande en expliquant qu'il s'était acquitté de sa dette par paiement d'une dette de Mme [M] envers l'un de ses fournisseurs. A l'appui de ses déclarations, M. [Y] produit la copie de deux chèques d'un montant de 836,59 euros et d'un montant de 836,58 euros établis par lui à l'ordre de 'Missy'.
Mais c'est par de justes motifs adoptés par la cour que le premier juge a constaté que M. [Y] ne faisait pas la preuve de ce qu'il s'était libéré de sa dette par ces paiements effectués entre les mains d'un tiers, pour un total ne correspondant pas au montant de la créance revendiquée, et sans qu'il soit établi qu'ils ont été réalisés au profit de Mme [M] en acquit de l'une de ses dettes, M. [Y] ne faisant pas la preuve de ce que Mme [M] était effectivement débitrice envers la société Missy.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer à Mme [M] la somme de 1 400 € et constaté la compensation.
M. [Y] qui succombe sera condamné aux dépens et à payer à Mme [M] une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 6 juin 2016 :
-Dit que les intérêts légaux dus sur la somme de 537 € due par Mme [M] sont dus sur la somme de 437 euros à compter du 6 novembre 2013 et à compter de l'assignation du 9 février 2015 pour le surplus,
- Déboute M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y additant,
Condamne M. [D] [Y] aux entiers dépens et à payer à Mme [S] [M] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 aux avocats en ayant fait la demande.
Le Greffier, Le Président,
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