Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01290 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQBZ
Minute n° 23/00239
[J]
C/
[H]
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SARREBOURG, décision attaquée en date du 19 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/00208
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 27 Juin 2023 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Novembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL, Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme LACHGUER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe du tribunal d'instance de Sarrebourg le 29 octobre 2019, M. [Z] [H] a saisi cette juridiction du litige l'opposant à M. [J] [F] autoentrepreneur et représentant légal de l'entreprise Bâti-Crépissage.
Il indiquait vouloir se faire rembourser des sommes trop perçues par M. [J] au titre de travaux portant sur l'extension de sa maison suite à un devis portant sur un montant total de 28 980,25 euros.
Par jugement du 16 décembre 2019, le juge d'instance de Sarrebourg a ordonné une expertise de ces travaux confiée à M. [N].
M. [N] a déposé son rapport le 24 novembre 2020.
A l'audience du 8 mars 2021, se référant à ses dernières écritures et au rapport de l'expert judiciaire faisant état de diverses malfaçons, M. [H] a demandé au tribunal de condamner M. [J] à lui payer les sommes de 10 915,15 euros en remboursement des sommes trop perçues par lui outre 2 000 euros au titre des frais d'expertise, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience, M. [J] a contesté les malfaçons, l'abandon du chantier et a demandé le rejet des prétentions de M. [H].
Par jugement du 19 avril 2021, le tribunal de proximité de Sarrebourg a :
condamné M. [J] à payer à M. [H] la somme de 10 915 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
condamné M. [J] à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [J] aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise ordonnée le 16 décembre 2019 ;
débouté M. [H] de ses autres demandes.
Relevant que M. [H] fondait ses prétentions à l'encontre de M. [J] sur l'article 1240 du code civil, le tribunal a considéré que M. [J] n'était certes pas le co-contractant de M. [H], mais qu'il ne niait pas avoir exécuté les travaux selon les termes du devis et qu'il ne niait pas non plus avoir reçu les acomptes en son nom personnel.
Le tribunal a souligné que selon l'expert judiciaire, l'ensemble des travaux sont entachés de malfaçons en particulier la maçonnerie, la charpente et la couverture et qu'ils devront être repris en totalité.
Il a considéré que ces malfaçons matérialisaient un manquement fautif de M. [J] qui, en tant que gérant de la société Bâti Crépissage, a commis de graves manquements à ses obligations professionnelles dans le cadre de l'exécution du devis du 4 janvier 2019.
Il a observé que l'expert judiciaire avait établi à 14 400 euros les frais de reprise des travaux.
Par déclaration reçue au greffe le 24 mai 2021, M. [J] a interjeté appel aux fins de nullité et/ou d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [H] la somme de 10 915 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise ordonnée le 16 décembre 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures déposées au greffe le 23 août 2021, écritures auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, M. [J] demande à la cour de :
dire et juger son appel à l'encontre du jugement du tribunal de proximité de Sarrebourg du 19 avril 2021 recevable en la forme et bien fondé ;
En conséquence, y faire droit,
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
déclarer M. [H] irrecevable en sa demande dirigée à l'encontre de M. [J] sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;
condamner M. [H] à payer à M. [J] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [H] aux frais et dépens des procédures de première instance et d'appel.
M. [J] fait valoir que les travaux à réaliser au domicile de M. [H] ont été confiés à la société Bâti Crepissage, que si M. [J] est le gérant de cette société, il s'agit de deux personnes juridiques distinctes, qu'entre M. [H] et la société Bâti Crépissage, le lien est contractuel et que si M. [H] considère qu'à la lecture du rapport d'expertise les travaux confiés à la société Bâti Crépissage n'ont pas été réalisés ou mal réalisés, M. [H] devra assigner la société Bâti Crepissage en responsabilité contractuelle.
M. [J] conteste la motivation du tribunal selon laquelle il a reconnu avoir réalisé les travaux et avoir encaissé les deux acomptes à titre personnel.
Il affirme avoir travaillé pour le compte de la société Bâti Crépissage bénéficiaire du devis et il ajoute que les deux virements ont été encaissés sur le compte de la société.
Il en déduit que sa responsabilité délictuelle personnelle ne peut pas être engagée en lieu et place de la responsabilité contractuelle de la société Bâti Crépissage.
Dans ses dernières écritures déposées le 23 novembre 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, M. [H] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu, au besoin par substitution de motifs ;
débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
ajoutant au jugement rendu,
condamner M. [J] à payer à M. [H] la somme de 2000 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance et procédure abusive ;
le condamner en outre à payer à M. [H] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure.
A l'appui de ses prétentions, M. [H] s'en réfère essentiellement à la motivation du jugement de première instance.
Il considère que M. [J] tente de profiter de la méprise du tribunal, lequel a considéré que le devis engagerait la société Bâti Crépissage, que M. [J] serait le gérant de cette société et qu'il n'aurait pas contesté être intervenu ce qui engagerait sa responsabilité.
M. [H] précise qu'en réalité, il n'existe pas de société Bâti Crépissage, que si le devis en question porte mention du nom de Bâti Crépissage, aucune forme de société n'est renseignée et pour cause puisque ce devis porte aussi mention d'un numéro SIRET 435.376.413.
Or il s'agit du numéro Siret attribué à M. [J], entrepreneur individuel et non en société, avec une activité déclarée de commerce de voitures.
M. [H] en déduit qu'il n'a été lié qu'à M. [J] qui lui a établi un devis et a perçu directement les fonds, sous le numéro 435.376.413, aucune société Bâti Crépissage n'ayant jamais existé.
Il souligne que M. [J] n'a jamais contesté être le seul intervenant au titre du devis qu'il a établi sous son propre numéro Siret et qu'il n'offre pas et pour cause de justifier de l'existence légale d'une société Bâti Crépissage.
Pour le surplus, M. [H] s'en réfère aux conclusions de l'expert judiciaire qui a considéré, au vu des malfaçons constatées, qu'il ne fallait surtout pas que les travaux de reprise soient confiés à M. [J].
Il précise, au sujet des acomptes qu'il a réglés, qu'il a viré un premier montant de 8 700 euros sur facture du même montant, puis un montant de 7000 euros sur facture de 7000 euros par virement et 3000 euros par deux chèques.
Il indique que c'est à la demande de M. [J] que deux chèques ont été établis sans ordre car ils devaient servir à acheter directement des matériaux et qu'ils ont finalement été remis et encaissés par une certaine [I] [E] qu'il ne connait pas et par Telex pour le chèque de 1 000 euros.
Il ajoute que l'appel de M. [J] apparaît non seulement infondé mais qui plus est abusif au regard des seuls moyens qu'il développe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des prétentions de M. [H]
L'article 122 du code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'article 31 du code de procédure civile dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
M. [J] demande à la cour de déclarer irrecevable l'action de M. [H] à son égard sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Cette demande s'analyse comme étant une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [H] à son encontre.
M. [J] fait essentiellement valoir qu'il n'est pas le co-contractant de M. [H] dans le cadre du marché de travaux en litige.
Néanmoins, ce moyen concerne le fond du litige et M. [H] a bien intérêt à demander la condamnation de M. [J], la cour devant toutefois examiner le bien-fondé de ses prétentions.
Y ajoutant, la cour rejette donc la fin de non-recevoir opposée par M. [J] et déclare recevables les prétentions de M. [H] à son égard.
Sur le bien-fondé des prétentions de M. [H]
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
A hauteur de cour, M. [H] fonde ses prétentions sur les relations contractuelles qu'il aurait établies avec M. [J] et qu'il lui appartient de démontrer, puisqu'elles sont contestées par l'appelant.
En l'espèce, M. [H] verse aux débats le devis du 4 janvier 2019, pour un montant total de 28 980, 85 euros et au nom de Bâti Crépissage « entreprise générale du bâtiment » avec comme numéro Siret le 435 376 413 000 41, ainsi que le justificatif de l'inscription au RCS de M. [J] [F] depuis le 11 septembre 2017 pour une activité de commerce de voitures avec le numéro Siret 435 376 413 000 41.
Les numéros Siret de M. [J] et de l'entreprise Bâti Crépissage sont donc identiques.
Par ailleurs, M. [H] verse aux débats deux avis de virement de 8 700 euros et 7 000 euros du 24 août 2019 et du 6 septembre 2019 au profit de M. [J] [F], ainsi qu'une « facture d'acompte » de « Bâti Crépissage » pour la somme de 8 700 euros.
M. [J] ne rapporte pas la preuve de l'existence de l'entreprise Bâti Crépissage sous la forme d'une personnalité juridique distincte de la sienne.
En conséquence, il y a lieu de considérer que le marché de travaux en litige était bien conclu entre M. [H] et M. [J] personnellement.
En ce qui concerne les malfaçons et les non-façons, l'expert judiciaire a indiqué que :
La maçonnerie ne respecte pas les règles de l'art et en particulier le DTU 20.1 et le DTU 20.13 ;
La charpente est réalisée « en dépit de toutes les règles de l'art » ;
La couverture ne respecte pas le DTU 40.211.
M. [N] a finalement préconisé la dépose complète de la couverture mal réalisée et la reprise en totalité des pignons et de la maçonnerie en brique.
M. [J] ne conteste pas avoir été régulièrement convoqué aux opérations d'expertise judiciaire et il a fait le choix de ne pas s'y rendre, en dépit d'un rappel téléphonique de la part de l'expert judiciaire.
Il y a donc lieu de considérer que M. [H] fait la preuve des malfaçons et non-façons invoquées.
L'expert judiciaire a fait les comptes entre les parties et déterminé un trop-payé de 10 119,15 euros au profit de M. [H].
Ce dernier réclame le paiement de la somme de 10 915 euros, sans expliquer la différence entre sa réclamation et le montant établi par l'expert judiciaire.
Pour le surplus, la demande en paiement de M. [H] ne fait l'objet d'aucune critique étayée de la part de M. [J].
Cette demande apparaît donc bien fondée dans la limite de 10 119,15 euros établie par l'expert judiciaire.
La cour infirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à M. [H] la somme de 10 915 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et statuant à nouveau, condamne M. [J] à payer à M. [H] la somme de 10 119,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur les dommages et intérêts pour appel abusif
Le simple usage par M. [J] de sa faculté d'ester en justice ne permet pas de caractériser un appel abusif de sa part, ce et d'autant plus que la cour a minoré le montant de sa condamnation.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de M. [H] sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné M. [J] aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise ordonnée le 16 décembre 2019.
M. [J] qui succombe partiellement sera condamné aux dépens de l'appel.
Pour des considérations d'équité il devra aussi payer la somme de 2 000 euros à M. [H] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par M. [F] [J] ;
En conséquence,
Déclare recevables les prétentions de M. [Z] [H] à l'égard de M. [F] [J] ;
Infirme le jugement rendu le 19 avril 2021 par le tribunal de proximité de Sarrebourg en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à M. [H] la somme de 10 915 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ; le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [F] [J] à payer à M. [Z] [H] la somme de 10 119,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour appel abusif présentée par M. [Z] [H] ;
Condamne M. [F] [J] aux dépens ;
Condamne M. [F] [J] à payer à M. [Z] [H] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier La Présidente de Chambre
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