Texte intégral
19/10/2023
ARRÊT N° 558/2023
N° RG 21/04883 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQKY
EV/MB
Décision déférée du 22 Novembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] - 20/05067
S.A. GMF ASSURANCES
C/
[W] [G]
DESISTEMENT D'APPEL
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. GMF ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAURENT SABOUNJI - LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O.STIENNE et E.VET, Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
Vu l'appel interjeté le 10 décembre 2021 par la SA GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 novembre 2021 qui l'a condamnée au paiement de':
- 15.785€ au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, de laquelle doit être déduite la provision versée,
- 1000€ pour résistance abusive,
- 2000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 24 octobre 2022 et l'appel de la procédure à l'audience de plaidoirie du 9 novembre 2022, renvoyée à l'audience du 7 juin 2023, puis du 27 septembre 2023.
Vu les conclusions de la SA GMF ASSURANCES en date du 6 février 2023 aux fins de désistement, confirmées par conclusions du 7 juin 2023 avec demande de rabat de l'ordonnance de clôture, la GMF ayant réglé les sommes dans le cadre de l'exécution provisoire et privilégiant le règlement du litige à l'amiable.
Vu les conclusions d'acceptation du désistement de M. [W] [G] en date du 5 septembre 2023 avec demande de rabat de l'ordonnance de clôture, chaque partie supportant la charge de ses propres frais et dépens.
Vu l'accord des parties à l'audience sur le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des débats.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le désistement d'appel de la SA GMF ASSURANCES est parfait. Il emporte acquiescement à l'ordonnance déférée et produit un effet extinctif d'instance immédiat, dès le dépôt des conclusions à l'adresse de la juridiction saisie et s'impose à la juridiction qui se trouve dessaisie.
En conséquence il convient de donner acte à la SA GMF ASSURANCES de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de laisser à la charge de chaque partie ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Donne acte à la SA GMF ASSURANCES de son désistement d'appel.
Le déclare parfait.
Constate le dessaisissement de la cour.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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