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Tribunal judiciaire, 22 décembre 2023. 23/00166

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00166

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 22 DECEMBRE 2023 DOSSIER : N° RG 23/00166 - N° Portalis DB22-W-B7H-RBJP MINUTE N° : 23/ DEMANDEURS Monsieur [F] [P] [C] né le 03 Avril 1954 à [Localité 10] demeurant Chez Madame [U] [Z] [Adresse 6]. Domicile élu au [Adresse 3] (78), chez la SARL CTMS AVOCATS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Représenté par Me Sophie MARTIN-SIEGFRIED, avocat de la SARL CTMS AVOCATS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire 715 DÉFENDERESSES S.C.I. IMMOSCHOOL, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 478 364 003, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège Représentée par Me Guillaume PERCHERON, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 248 PARTIE INTERVENANTE FORCEE S.C.P. CAP H COMMISSAIRES DE JUSTICE, dont le siège social est sis [Adresse 8] Représentée par [O] [R] ACTE INITIAL DU 29 Décembre 2022 reçu au greffe le 10 janvier 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Jeanne GARNIER, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me MARTIN-SIEGFRIED + Me PERCHERON Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Huissier Délivrées le : 22/12/2023 DÉBATS À l’audience publique tenue le 13 décembre 2023 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référés en date du 30 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY a : Ordonné à Monsieur [F] [C] de libérer la maison à usage d’habitation située [Adresse 5], immédiatement à compter de la signification de l’ordonnance,Dit qu’à défaut pour Monsieur [F] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société IMMOSCHOOL pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,Dit n’y avoir lieu à astreinte,Rejeté les demandes de suppression des délais prévus aux article L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,Condamné Monsieur [F] [C] à verser à la société IMMOSCHOOL une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant mensuel de 850 euros à compter du 31 mars 2022, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clefs ou la reprise des lieux par le bailleur lors de l’expulsion,Condamné Monsieur [F] [C] à verser à la société IMMOSCHOOL la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouté Monsieur [F] [C] de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,Condamné Monsieur [F] [C] aux dépens,Rappelé que l’exécution provisoire est de droit. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [F] [C] le 23 juillet 2022. Monsieur [F] [C] a interjeté appel de cette décision le 28 juillet 2022. Par arrêt en date du 13 avril 2023, la cour d’appel de VERSAILLES a : Confirmé l’ordonnance du 30 juin 2022 en toutes ses dispositions, à l’exception de ce qu’elle a statué sur le montant de l’indemnité d’occupation et sur l’astreinte, Condamné Monsieur [F] [C] à verser à la société IMMOSCHOOL une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant de 1 750 euros à compter du 31 mars 2022 et jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux,Ordonné à Monsieur [F] [C] de libérer le bien immobilier situé [Adresse 5], de tous biens mobiliers s’y trouvant et ce, sous astreinte de 100 euros par jour pendant 6 mois, à compter d’un délai de 10 jours suivant la signification du présent arrêt,Condamné Monsieur [F] [C] à verser à la société IMMOSCHOOL la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,Dit que Monsieur [F] [C] supportera les dépens d’appel. Cette décision a été signifiée à Monsieur [F] [C] le 11 mai 2023. Le 23 septembre 2022, Monsieur [F] [C] a déposé au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES une demande d’inscription en faux contre l’acte de vente établi le 31 mars 2022 par Maître [G] [I], Notaire à [Localité 12]. Cette procédure est en cours. Par actes d’huissier en date des 23 juillet 2022, 6 août 2022 et 13 août 2022, au visa de l’ordonnance précitée, la société IMMOSCHOOL a fait délivrer à Monsieur [F] [C] un commandement de quitter les lieux. L’expulsion est intervenue le 26 octobre 2022. Par acte de commissaires de justice en date du 29 décembre 2022, Monsieur [F] [C] a assigné la société IMMOSCHOOL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de : Le déclarer recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,Prononcer la nullité du procès-verbal d’expulsion établi le 26 octobre 2022 par la SCP CAP H, [T] [D], [J] [S], [Y] [A], pour le compte de la société IMMOSCHOOL,Ordonner la réintégration de Monsieur [F] [C] dans les lieux dont il a été expulsé,Débouter la société IMMOSCHOOL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner la société IMMOSCHOOL à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société IMMOSCHOOL aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mars 2023 et renvoyée au 28 juin 2023 à la demande du demandeur. Par acte de commissaires de justice en date du 5 mai 2023, la société IMMOSCHOOL a assigné la SCP CAP H, [J] [S], [Y] [A], [O] [R], commissaires de justice associés, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES en lui dénonçant et lui remettant copie de ses conclusions dans l’affaire l’opposant à Monsieur [F] [C], et afin de voir : Déclarer le jugement à intervenir dans l’affaire enrôlée auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES sous le numéro RG 23/00166 commun à la SCP CAP H, [J] [S], [Y] [A], [O] [R], commissaires de justice associés,Condamner la SCP CAP H, [J] [S], [Y] [A], [O] [R], commissaires de justice associés, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Statuer ce que de droit sur les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2023. Le 28 juin 2023, Monsieur [F] [C], la société IMMOSCHOOL et la SCP CAP H, [J] [S], [Y] [A], [O] [R], commissaires de justice associés, ont comparu. Le juge de l’exécution a ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro RG 23/166. L’affaire a été renvoyée au 18 octobre 2023 puis au 13 décembre 2023 à la demande des parties. Le 13 décembre 2023, Monsieur [F] [C], la société IMMOSCHOOL et la SCP CAP H, [J] [S], [Y] [A], [O] [R], commissaires de justice associés, ont comparu. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [F] [C] maintient ses demandes. En réponse, au visa de ses conclusions visées à l’audience, la société IMMOSCHOOL demande au juge de l'exécution de : Débouter Monsieur [F] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,Condamner Monsieur [F] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens de la procédure,Déclarer le jugement à intervenir dans l’affaire enrôlée auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES sous le numéro RG 23/00166, commun à la SCP CAP H, [J] [S], [Y] [A], [O] [R], commissaires de justice associés. La SCP CAP H, [J] [S], [Y] [A], [O] [R], commissaires de justice associés, n’a formé aucune prétention et n’a soulevé aucun moyen. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’objet du litige A titre préliminaire, il est rappelé que : - d’une part, en vertu de l’article 753 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, - d’autre part, les demandes tendant à voir “constater” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code. Sur la demande en nullité du procès-verbal d’expulsion et en réintégration Selon l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. L’article R. 432-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « l'huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations d'expulsion qui contient, à peine de nullité : 1° La description des opérations auxquelles il a été procédé et l'identité des personnes dont le concours a été nécessaire ; 2° La désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d'expulsion. Le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1°. En cas de refus de signer, il en est fait mention ». L’article R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l'huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d'expulsion contient, en outre, à peine de nullité : 1° Inventaire de ces biens, avec l'indication qu'ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ; 2° Mention du lieu et des conditions d'accès au local où ils ont été déposés ; 3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d'avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l'acte, faute de quoi les biens qui n'auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l'inventaire indique qu'ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice ; 4° Mention de la possibilité, pour la personne expulsée, de contester l'absence de valeur marchande des biens, à peine d'irrecevabilité dans le délai d'un mois à compter de la remise ou de la signification de l'acte ; 5° L'indication du juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la contestation ; 6° La reproduction des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10, R. 442-2 et R. 442-3 ».  A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur le litige pendant au fond sur l’inscription en faux contre l’acte authentique de vente du 31 mars 2022, ni sur la plainte pénale contre le notaire instrumentaire. En l’espèce, Monsieur [F] [C] fonde sa demande en nullité sur le fait que le procès-verbal d’expulsion du 26 octobre 2022 mentionne la possibilité de contester la mesure d’expulsion devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE et non celui de VERSAILLES alors que le bien immobilier est situé sur la commune de ALLUETS LE ROI dans les YVELINES. La société IMMOSCHOOL prétend que Monsieur [F] [C] ne démontre pas l’existence d’un grief. En effet, Monsieur [F] [C] ne rapporte pas l’existence d’un grief d’autant qu’il a assigné la société IMMOSCHOOL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES territorialement compétent. Monsieur [F] [C] soutient également que le procès-verbal d’expulsion n’a pas mentionné la liste des biens restants, le lieu et les conditions d’accès au local où ils ont été déposés. Il fait valoir qu’il importe peu qu’il ait eu connaissance de l’endroit où étaient entreposés ses biens puisqu’il n’a pas été mis en mesure de les récupérer, ayant été expulsé. Il prétend subir un préjudice du fait de n’avoir pu récupérer l’ensemble de ses biens à ce jour. Il ajoute que l’étude des commissaires de justice ayant procédé à l’expulsion a tenté de régulariser le procès-verbal en établissant un procès-verbal de reprise des lieux le 23 décembre 2022 listant les biens laissés sur place et prévoyant un délai d’un mois pour les récupérer alors que le gérant de la société IMMOSCHOOL avait interdit à Monsieur [F] [C] de s’y rendre. En réponse, la société IMMOSCHOOL indique que le procès-verbal d’expulsion mentionne par erreur que l’ensemble des biens ont été entreposés à [Localité 11] alors que le véhicule de déménagement n’avait pu les transporter dans leur intégralité. Elle prétend que Monsieur [F] [C] avait connaissance qu’une partie de ses meubles était restée dans le bien immobilier puisqu’il était présent jusqu’à la fin des opérations d’expulsion. Elle estime qu’il ne peut se prévaloir d’un grief puisque l’erreur dans le procès-verbal d’expulsion ne l’a pas empêché de se rendre sur les lieux le 3 et le 23 décembre 2022 et de récupérer ses meubles. Elle ajoute que si tous les meubles n’ont pas été retirés à ce jour cela résulte de son fait et qu’en ce sens il a été condamné à retirer ses meubles sous astreinte par la cour d’appel de VERSAILLES. Il résulte du procès-verbal d’expulsion du 26 octobre 2022 qu’il est mentionné que « l’occupant est présent et je l’ai invité à prendre ses documents à caractère personnel et effets » ainsi que « j’ai fait déménager et transporter l’ensemble des biens garnissant les lieux à la société ARDP sis [Adresse 7] Tel : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02], où ils demeurent accessibles ». Or, la société IMMOSCHOOL reconnaît une erreur en ce que certains meubles sont restés sur place comme l’indique Monsieur [F] [C], constat d’huissier du 8 novembre 2022 à l’appui. Toutefois, il convient de noter que Monsieur [F] [C] était présent au jour de l’expulsion. Il a donc eu connaissance du fait que certains meubles n’avaient pas été transportés au garde meuble, ce qu’il ne conteste pas. S’il prétend que cette connaissance ne peut écarter l’existence d’un grief en ce qu’il n’a pas pu récupérer l’ensemble de ces meubles, il y a lieu de souligner qu’il a été invité par la société IMMOSCHOOL à venir retirer ses différents meubles. En effet, il résulte des constats d’huissier du 3 décembre 2022 produits par les parties et du constat d’huissier du 23 décembre 2022 versé aux débats par la société IMMOSCHOOL que Monsieur a pu se présenter dans les lieux à ALLUETS LE ROI pour récupérer le mobilier s’y trouvant. En outre, selon acte de restitution de mobilier signé le 2 décembre 2022, Monsieur [F] [C] a certifié avoir repris à cette date la totalité des biens détenus par la société ARDP. Dès lors, l’erreur sur le procès-verbal d’expulsion du 26 octobre 2022 n’ayant pas empêché Monsieur [F] [C] de la possibilité de récupérer les biens restés sur place, il convient de retenir qu’il ne rapporte pas la preuve suffisante de l’existence d’un grief. Par conséquent, Monsieur [F] [C] sera débouté de sa demande en nullité du procès-verbal d’expulsion du 26 octobre 2022 et de sa demande en réintégration des lieux situés au [Adresse 5]. Sur le caractère commun de la décision à l’égard de la SCP CAP H, [J] [S], [Y] [A], [O] [R], commissaire de justice associés En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l’espèce, la société IMMOSCHOOL sollicite que la présente décision soit déclarée commune à la SCP CAP H, [J] [S], [Y] [A], [O] [R], commissaires de justice associés, ayant procédé aux opérations d’expulsion, afin de verser aux débats les correspondances entre cette dernière et Monsieur [F] [C] et afin d’engager l’éventuelle responsabilité professionnelle de l’étude. Monsieur [F] [C] n’a pas apporté d’élément en contradiction sur ce point. La SCP CAP H, [J] [S], [Y] [A], [O] [R], commissaires de justice associés ayant réalisé le procès-verbal d’expulsion du 26 octobre 2022, il convient de faire droit à la demande. Sur les demandes accessoires Monsieur [F] [C], partie perdante, a succombé à l’instance, il sera condamné aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. La société IMMOSCHOOL ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [F] [C] sera débouté de sa demande sur ce point. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [F] [C] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à la société IMMOSCHOOL la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DECLARE commune et opposable la présente décision à la SCP CAP H, [J] [S], [Y] [A], [O] [R], commissaires de justice associés, dont le siège social est situé au [Adresse 9] ; CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux dépens ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 22 Décembre 2023. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Jeanne GARNIER

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