Texte intégral
BR/ YM
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 99 DU DEUX MAI DEUX MILLE SEIZE
AFFAIRE No : 14/ 01847
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en date du 3 juin 2014 Dossier no 20300294.
APPELANTE
Madame Marie Juste X... épouse Y...
...
97111 MORNE A L'EAU
Non comparante.
Non représentée.
INTIMÉE
Organisme RSI ANTILLES GUYANE
Four à Chaux-Zac de Manhity-CS 30101
CS 30101
97282 LAMENTIN CEDEX 2
Représentée par Me Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 1).
Dispensé de comparaître de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 25 Avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président,
Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère,
Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 02 mai 2016
GREFFIER : Lors des débats : Madame Valérie SOURIANT, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Le 14 mars 1013, Mme Marie Juste X... épouse Y... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'une contestation contre une décision en date du 30 janvier 2013, de la commission de recours amiable de la Caisse RSI ANTILLES GUYANE, notifiée le 15 février 2013, lui refusant de paiement d'indemnités journalières pour la période du 27 mai 2010 au 1er novembre 2011.
Par jugement du 3 juin 2014, la juridiction saisie confirmait la décision de la commission de recours amiable en date du 31 janvier 2013.
Par courrier adressé le 12 novembre 2014, par Mme X... interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 14 octobre 2014.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 9 février 2015, par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires.
À l'audience du 9 février 2015, le magistrat chargé d'instruire l'affaire fixait un délai de quatre mois à l'appelante pour notifier à la partie adverse ses conclusions, et un délai de même durée à l'égard de l'intimée pour qu'elle notifie également ses propres pièces et conclusions, l'affaire étant renvoyée contradictoirement à l'audience du 25 janvier 2016.
Par courrier simple, conformément aux dispositions de l'article 947 du code de procédure civile, les parties étaient informées que l'affaire été renvoyée à l'audience du 25 avril 2016.
Par courrier daté du 10 mars 2016 et reçu le 15 mars 2016 au greffe de la Cour, Mme X... faisait savoir qu'elle retirait sa plainte et abandonnait toute poursuite à l'encontre de la Caisse RSI ANTILLES GUYANE.
Dans ces conditions il y a lieu de constater le désistement d'appel de Mme X..., lequel est parfait puisqu'aucun appel incident ne l'avait précédé.
L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, comme le demande l'intimée.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de Mme X...,
Déboute la Caisse RSI ANTILLES GUYANE de sa demande de paiement d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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