Texte intégral
N° RG 24/01171 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NLUS
Minute N° 2024/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 12 Décembre 2024
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S.D.C. [Adresse 3] [Adresse 4], [Adresse 3]
C/
[E], [Y], [O] [V]
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copie exécutoire délivrée le 12/12/2024 à :
- Me Clarisse LE GRAND - 307
copie certifiée conforme délivrée le 12/12/2024 à :
- Me Clarisse LE GRAND - 307
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 21 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 12 Décembre 2024
Jugement réputée contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 3] [Adresse 4], [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA LOIRE ATLANTIQUE,
domicilié : chez S.A.S. FONCIA LOIRE ATLANTIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Clarisse LE GRAND, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [E], [Y], [O] [V],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Monsieur [E] [V] est propriétaire des lots n° 30, 31 et 118 dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 4], [Adresse 3] à [Localité 2].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d'une mise en demeure du 22 avril 2024 et d’un commandement de payer du 13 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] situé [Adresse 4], [Adresse 3] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA LOIRE ATLANTIQUE, a fait assigner Monsieur [E] [V] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
- 19 553,40 € au titre des charges de copropriété et frais impayés selon décompte arrêté au 14 octobre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024, date de la mise en demeure,
- 1 099,32 € au titre des provisions à échoir, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- 800,00 € à titre de dommages et intérêts,
- 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [E] [V], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] situé [Adresse 4], [Adresse 3] à [Localité 2] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
- contrat de Syndic
- relevé de propriété
- procès-verbaux de l'assemblée générale du 08/04/24 et 29/11/22,
- mises en demeure du 22/04/24 et 09/02/23
- commandement de payer du 13/08/24,
- situation de compte en date du 14/10/24,
- bilan annuel de charges au 30/09/22,
- appels de provision,
- bilan annuel des charges au 30/09/23,
- facture d’huissier,
- détail des provisions à venir,
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu'au 30 septembre 2023 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Le copropriétaire assigné n'a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que Monsieur [E] [V] est redevable de la somme de 19 553,40 € pour les charges exigibles jusqu'au 31 décembre 2024, de sorte que cette somme est bien due avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2024.
De même, le planning des appels de fonds certifié par le syndic justifie des charges à échoir du 1er janvier 2025 au 30 septembre 2025 pour un montant de 1 099,32 € si bien que cette somme sera également accordée avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts. Ce n'est pas parce que des juges ont déjà accordé des dommages et intérêts dans des situations d'impayés de charges de copropriété qu'en l'espèce un préjudice est établi et que les frais de syndic sont inclus dans le décompte comportant notamment les frais d’avocat et de commandement de payer. Cette prétention sera donc rejetée.
Les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 1 000 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,
Condamne Monsieur [E] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] situé [Adresse 4], [Adresse 3] à [Localité 2] les sommes de :
- 19 553,40 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu'au 31 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024,
- 1 099,32 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu'au 30 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne Monsieur [E] [V] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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