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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 89-45.593

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.593

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'ASSEDIC Atlantique Anjou, dont le siège est sis ... (Loire-atlantique), représentée par son président en exercice, 2 / l'AGS, dont le siège est sis ... (8ème), représentée par son président en exercice, en cassation d'un jugement rendu le 27 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section industrie), au profit : 1 / de M. Captant D..., demeurant ... (Loire-atlantique), 2 / de M. B... Emile, demeurant ... (Loire-atlantique), 3 / de M. Gérard J..., demeurant ... (Loire-atlantique), 4 / de M. C... Jean-Yves, demeurant ... à Saint-Nazaire (Loire-atlantique), 5 / de M. E... François, demeurant ... (Loire-atlantique), 6 / de M. F... Marc, demeurant ... (Loire-atlantique), 7 / de M. G... Philippe, demeurant La Bergerie à Saint-Herblain (Loire-atlantique), 8 / de M. H... Christian, demeurant ... à Saint-Herblain (Loire-atlantique), 9 / de M. Mena X..., demeurant La Violette à Le Y... (Loire-atlantique), 10 / de M. I... Christian, demeurant ... (Loire-atlantique), 11 / de M. K... Yvon, demeurant ... à Saint-Marc-sur-Mer (Loire-atlantique), 12 / de M. L... Bernard, demeurant ... (Loire-atlantique), 13 / de Me A..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Sadec, 3, place Ladmirault à Nantes (Loire-atlantique), 14 / de la société à responsabilité limitée Société De Production Energétique, dont le siège est ... (Loire-atlantique), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard- Thuilier, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Atlantique Anjou et de l'AGS, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. Z..., B..., Gérard, C..., E..., F..., G..., H..., Mena, I..., K..., L..., Collet, ès qualités et de la société De Production Energétique, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Sadec prononcée le 11 avril 1988, 12 salariés de cette firme ont été licenciés le 14 avril 1988 avec un préavis de un à deux mois de l'exécution duquel ils ont été dispensés ; qu'ils ont été repris le 24 mai suivant par la société SPE, cessionnaire d'une partie du fonds de commerce ; Attendu que, pour décider que le mandataire liquidateur était redevable de diverses sommes, le jugement énonce que les contrats de travail n'étaient plus en cours au 24 mai 1988 et que l'article L. 122-12 ne s'appliquait pas ; Attendu, cependant, que par le seul effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail les contrats de travail des salariés repris subsistent avec le nouvel employeur, les licenciements antérieurement prononcés étant de nul effet ; que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le fonds de commerce avait été cédé à la société SPE, ce dont il résulte qu'il y a eu transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l'activité a été reprise, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 septembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de Saint-Nazaire ; Condamne les défendeurs, envers l'ASSEDIC Atlantique Anjou et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nantes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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