Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAUMUR du 22 Avril 2021
Ordonnance du 10 Mai 2023
N° RG 21/01390 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E24S
AFFAIRE : [J], [H] C/ S.A.R.L. DOMINIQUE RENAUME
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 10 MAI 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [V] [J]
né le 12 Janvier 1975 à [Localité 6] (49)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [Y] [H] épouse [J]
née le 07 Août 1974 à [Localité 6] (49)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200167
Appelants
Demandeurs à l'incident
ET :
S.A.R.L. DOMINIQUE RENAUME immatriculée au RCS sous le n°394 640 841, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1812016
Intimée,
Défenderesse à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 février 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Dans le cadre de la rénovation, sans l'assistance d'un maître d'oeuvre, de leur maison d'habitation située à [Adresse 3], M. [J], gérant de la société Loire Ar Agencement, et son épouse Mme [H] (ci-après les maîtres de l'ouvrage) ont fait appel à la SARL Dominique Renaume (ci-après l'entreprise) pour la réalisation des travaux suivants :
- aspiration centralisée selon devis n°2016245 en date du 29 août 2016
- travaux d'électricité selon devis n°2016313 en date du 18 novembre 2016
- mise en place d'une géothermie 'Lemasson' selon devis n°2017130 en date du 8 septembre 2017
- aménagement électrique des combles et disjoncteur selon devis n°2017238 en date du 8 septembre 2017
- travaux de plomberie/sanitaire et électricité en combles selon devis n°2017242 en date du 9 septembre 2017
- adduction d'eau du puits selon devis n°2017243 en date du 9 septembre 2017
- travaux de chauffage dans l'habitation (plancher chauffant et radiateurs, hors générateur) selon devis n°2017244 en date du 9 septembre 2017
- reprise et remplacement des conduites principales d'évacuation en sous-sol et enterrées selon devis n°2017245 en date du 8 septembre 2017.
Par courrier recommandé en date du 9 avril 2018, les maîtres de l'ouvrage ont sommé l'entreprise de finir le chantier pour le 27 avril 2018, ce à quoi celle-ci a répondu le 11 avril 2018 faire le nécessaire pour achever les travaux qui étaient 'dans leur phase de réalisation finale', et l'ont conviée à un état des lieux qui a été réalisé par huissier le 17 avril 2018.
Par courrier recommandé en date du 20 avril 2018, réitéré le 14 mai 2018, l'entreprise a exigé le paiement de l'intégralité de ses factures, soit la somme de 52 094,47 euros TTC, avant de poursuivre les travaux.
Selon protocole d'accord régularisé le 8 juin 2018, les parties ont convenu de désigner un économiste du cabinet Ecaumex pour établir un décompte définitif des travaux réalisés, de prendre en charge ses honoraires à parts égales et de s'en remettre à ses conclusions.
Dans sa note de synthèse remise le 12 octobre 2018 après un pointage sur site effectué le 11 juillet 2018, cet expert a estimé les travaux réalisés (travaux devisés signés et avenants ou travaux supplémentaires réalisés sans pouvoir être méconnus) à la somme de 54 978,71 euros TTC, soit un solde de 29 238,71 euros TTC dû par les maîtres de l'ouvrage, et a signalé que ces travaux n'ont pas été réceptionnés et que M. [J] a déjà fait chiffrer et engager les travaux de finition par une autre entreprise.
Dans l'intervalle, les maîtres de l'ouvrage se sont plaints de la présence dans leur jardin d'un geyser d'eau provenant du puits de prélèvement du forage géothermique et l'expert du cabinet Ctex mandaté par leur assureur de protection juridique a, dans son rapport en date du 20 décembre 2018, conclu à la fissuration de la tête de puits au niveau de son raccord vissé par suite d'un serrage excessif ou d'une sur épaisseur de filasse, à la non-conformité de la mise en oeuvre de l'installation aux prescriptions en matière de sondages et forage et à la nécessité de surélever et remplacer la tête de puits pour un coût de 3 128,26 euros TTC incluant, en option, le nettoyage du réseau.
Par acte d'huissier en date du 3 juin 2019, l'entreprise a fait assigner les maîtres de l'ouvrage devant le tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) de Saumur afin d'obtenir, en l'état de ses dernières conclusions, le constat de la réception tacite de ses travaux au 27 avril 2018 ou, à défaut, le prononcé de la réception judiciaire à cette date et la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer les sommes de :
- 55 636,13 euros TTC pour solde de son marché, avec intérêts contractuels de retard à un taux égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal à compter du 14 mai 2018 et capitalisation des intérêts par année échue
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier
- 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral
- 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens recouvrés au profit de la SELARL Antarius Avocats conformément à l'article 699 du même code, le tout sous bénéfice de l'exécution provisoire.
Les maîtres de l'ouvrage, qui se sont plaints de l'éclatement du vase d'expansion de l'installation de chauffage survenu le 28 septembre 2020, ont conclu au rejet de ces demandes, à la fixation de la créance de l'entreprise, compte tenu des chiffres retenus par le cabinet Ecaumex, à la somme de 4 952,90 euros TTC après déduction des factures et devis de remise en état des sociétés Métois, Debernard et Solapac et avant déduction du montant de la provision initialement versée par eux, à la condamnation de la demanderesse à leur payer les sommes de :
- 4 506 euros au titre des frais de logement
- 3 000 euros au titre des frais de stockage de mobilier
- 1 600 euros au titre des frais de déménagement
- 6 000 euros pour préjudice de jouissance et préjudice moral
- 3 180,11 euros au titre du coût de remplacement du vase d'expansion de la chaudière chauffage
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens recouvrés conformément à l'article 699 du même code,
avec compensation des créances et dettes réciproques, et subsidiairement à une mesure d'expertise sur les travaux réalisés par l'entreprise et leur conformité aux règles de l'art et à la réglementation applicable, sur les travaux de reprise déjà réalisés ou restant à réaliser, sur la défectuosité de l'installation de chauffage et du vase d'expansion de la chaudière, son origine et les travaux nécessaires pour y remédier et sur le préjudice subi du fait des retards, malfaçons et autres.
Par jugement en date du 22 avril 2021, le tribunal a :
- prononcé la réception judiciaire à la date du 27 avril 2018
- condamné les consorts [Z] à payer à la société Renaume la somme de 29 238,71 euros TTC majorée des intérêts contractuels de retard au taux égal à une fois et demie le taux d'intérêt légal à compter du 16 novembre 2018, avec capitalisation des intérêts par année échue
- condamné les consorts [Z] à payer à la société Renaume la somme de 3 000 euros au titre des préjudices financier et moral
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné solidairement les consorts [Z] aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à payer à la société Renaume la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 10 juin 2021, les maîtres de l'ouvrage ont relevé appel de ce jugement à l'égard de l'entreprise en ce qu'il les a condamnés au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des préjudices financier et moral, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, les a condamnés solidairement aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné l'exécution provisoire.
Les appelants ont conclu pour la première fois le 9 septembre 2021 en demandant, notamment, la condamnation de l'intimée au paiement des sommes de 25 000 euros, sauf à parfaire, au titre des travaux de reprise des désordres affectant le vase d'expansion et plus généralement le bon fonctionnement de l'installation de chauffage, et de 15 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi du fait de ces désordres et ont saisi simultanément le conseiller de la mise en état d'une demande d'expertise.
L'intimée a conclu pour la première fois le 17 novembre 2021 en sollicitant, notamment, l'irrecevabilité ou, à défaut, le rejet de ces demandes nouvelles de dommages et intérêts et la confirmation du jugement.
Par ordonnance en date du 25 mai 2022, le conseiller de la mise en état a :
- dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevables les demandes de M. [J] et son épouse Mme [H] tendant à la condamnation de la SARL Dominique Renaume au paiement des sommes de 25 000 euros en réparation des désordres affectant le système de chauffage et de 15 000 euros en réparation des troubles de jouissance
- dit que la demande d'expertise de M. [J] et son épouse Mme [H] échappe, en l'absence d'élément nouveau, aux pouvoirs du conseiller de la mise en état et déclaré sans objet leur demande de sursis à statuer
- débouté la SARL Dominique Renaume de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et laissé à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés dans le cadre de l'incident.
L'affaire a reçu fixation le 15 juin 2022 à l'audience de plaidoirie du 12 septembre 2022.
Les appelants ayant saisi le conseiller de la mise en état le 12 juillet 2022 d'une demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire qu'ils ont demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de Saumur de désigner sur les désordres affectant le vase d'expansion, l'affaire a été défixée et appelée à l'audience d'incidents de mise en état du 21 septembre 2022, avant de faire l'objet de plusieurs renvois.
Dans leurs dernières conclusions d'incident n°4 en date du 13 janvier 2023, M. [J] et son épouse Mme [H] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 144 et 789 du code de procédure civile, de les dire et juger recevables et bien fondés en leur demande, d'ordonner une mesure d'expertise, de désigner à cet effet tel expert qu'il lui plaira, avec pour mission de :
- se rendre à leur domicile, sis [Adresse 3], les parties et leurs conseils préalablement convoqués,
- se faire remettre tous éléments de nature à l'éclairer sur le litige opposant les parties,
- constater les désordres tels que rapportés par le cabinet Ctex dans son rapport en date du 3 mars 2022,
- les décrire et en expliquer les causes,
- donner les solutions propres à y remédier et chiffrer le coût des travaux nécessaires à la remise en état de l'installation de chauffage,
- donner son avis sur les responsabilités encourues et le préjudice subi par eux ;
ils demandent également de fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qu'ils devront consigner auprès de la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel et, en tout état de cause, de débouter la SARL Dominique Renaume de l'ensemble de ses demandes et de réserver les dépens.
Ils soutiennent qu'à l'inverse du rapport d'expertise amiable du 18 novembre 2020 sur la base duquel ils ont formulé leur première demande d'expertise rejetée par le conseiller de la mise en état, le dernier rapport du cabinet Ctex du 3 mars 2022, qui fait état d'autres malfaçons que le simple éclatement du vase d'expansion, constitue un élément nouveau, postérieur au jugement, permettant au conseiller de la mise en état de faire droit à leur demande d'expertise quand bien même il est antérieur à l'ordonnance du 25 mai 2022, qu'il ne leur a, d'ailleurs, été communiqué qu'après cette ordonnance, que l'entreprise qui s'est opposée à leur demande d'expertise en référé en arguant de l'instance pendante devant la cour d'appel ne peut, sans contradiction, soutenir que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour en connaître alors que l'article 789 du code de procédure civile lui confère compétence exclusive à compter de sa désignation pour ordonner toute mesure d'instruction et que cette demande ne modifie nullement l'objet du litige car ils sollicitent le paiement d'une somme de 25 000 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant le vase d'expansion et plus généralement le bon fonctionnement de l'installation de chauffage.
Ils précisent que les nouveaux désordres mis en évidence par ce rapport et liés aux précédents en ce qu'ils affectent le système de chauffage consistent en une incohérence pour l'alimentation de certains robinets de puisage qui suivent le même régime d'alimentation que l'habitation, donc pas exclusivement en eau de puits, en une absence de filtration sur l'adduction d'eau de puits, en un débordement du puits de rejet, en un défaut de raccordement des évacuations sanitaires, en un écart de fourniture du ballon tampon du réseau secondaire et en une réserve sur la qualité d'échangeur à plaques.
Dans ses dernières conclusions d'incident n°6 en date du 18 janvier 2023, la SARL Dominique Renaume demande au conseiller de la mise en état de déclarer M. [J] et son épouse Mme [H] non recevables en leur nouvelle demande d'expertise judiciaire présentée devant le conseiller de la mise en état, de les débouter de leur demande de sursis à statuer présentée devant le même magistrat et de les condamner solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du même code.
Rappelant que, pour être recevable, la demande d'expertise doit, d'une part, être justifiée par un élément nouveau, d'autre part, s'inscrire dans l'objet du litige tel qu'initialement défini compte tenu du principe du double degré de juridiction, elle fait valoir que le rapport du cabinet Ctex du 3 mars 2022 ne constitue pas un élément nouveau postérieur à l'ordonnance définitive du 25 mai 2022 par laquelle le conseiller de la mise en état a débouté les maîtres de l'ouvrage de leur demande d'expertise, d'autant que ceux-ci en ont eu connaissance avant l'audience d'incident du 23 mars 2022 car il fait suite à une visite du 13 janvier 2022 et à des devis de reprise des 25 et 26 janvier 2022, que leur nouvelle demande d'expertise tend à permettre une modification totale de l'objet du litige tel que déterminé par la déclaration d'appel et les conclusions au fond dans la mesure où ils n'ont pas repris dans leurs conclusions d'appel leur demande d'expertise rejetée par le tribunal et où, si leurs demandes indemnitaires ont été jugées recevables en appel comme complémentaires à leur demande de première instance liée au même fait dommageable d'éclatement du vase d'expansion, les prétendus désordres dont ils font désormais état n'ont rien à voir avec le vase d'expansion ni avec des dysfonctionnements de l'installation de chauffage et qu'ayant été confrontés à l'incompétence du juge des référés pour en connaître, leurs voltes face ne s'expliquent que par leur incapacité à justifier de désordres qui lui soient imputables pour éviter d'avoir à payer le solde de son marché.
Elle considère, en toute hypothèse, que cette demande n'est pas fondée dès lors que le vase d'expansion est renforcé et son volume suffisant, contrairement à ce qu'affirme succinctement le cabinet Ctex n'ayant pas analysé l'installation qui ne comprend pas une chaudière mais une PAC, ce qui modifie la température de l'eau et le coefficient de dilatation, donc le dimensionnement du vase d'expansion, que le cabinet Ctex n'a pas envisagé la possibilité d'un traitement inadapté ni effectué d'analyse de l'eau pourtant considérée comme corrosive car un traitement inhibiteur de corrosion a été facturé le 31 octobre 2018 par la société Métois qui lui a succédé après résiliation unilatérale de son marché par les maîtres de l'ouvrage, que les désordres affectant le vase d'expansion ne lui sont donc nullement imputables, qu'ils ne sont plus évoqués dans le rapport du 3 mars 2022 qui fait état de désordres différents affectant, soit des travaux dont M. [J] ne s'est jamais plaint, soit des travaux réalisés par celui-ci ou par d'autres entreprises telles que la société Solapac qui a mis en service la pompe à chaleur le 30 mars 2018 à la demande du fabricant, la société Debernard qui est intervenue en janvier et avril 2019 sur la pompe immergée et la conduite de refoulement d'eau de puits, la société Etude Sondage Forages dite ESF qui a effectué les forages de refoulement et de pompage, la société Loire Ar Agencement qui a réalisé le réseau d'eaux pluviales et l'évacuation du lave-linge et de l'évier du rez-de-chaussée, que ce rapport particulièrement prudent ne peut justifier la mise en oeuvre de sa responsabilité et qu'il est difficile de croire que l'écoulement d'eau sous le portail mentionné dans une prétendue lettre de la mairie de [Localité 5] provient du puits de rejet.
Sur ce,
Si seule la cour d'appel dispose, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel défini aux articles 561 et suivants du code de procédure civile, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel et de remettre en question la chose jugée entre les parties à la première instance, le conseiller de la mise en état tire des articles 907 et 789 5° du même code, qui lui confèrent compétence pour ordonner même d'office toute mesure d'instruction, et de l'article 144 du même code, qui prévoit que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, le pouvoir d'ordonner une mesure d'instruction rejetée en première instance s'il est justifié d'un élément nouveau.
L'appel des maîtres de l'ouvrage ayant déféré à la cour la connaissance du chef de jugement, visé dans la déclaration d'appel, qui a rejeté le surplus des demandes, dont leur demande subsidiaire d'expertise sur les désordres affectant l'installation de chauffage réalisée par l'entreprise et, en particulier, le vase d'expansion de la chaudière, leur demande d'expertise présentée en appel exclusivement au conseiller de la mise en état n'entre dans les pouvoirs de ce magistrat qu'à condition de justifier d'un élément nouveau.
Certes, à la différence du rapport d'expertise établi le 18 novembre 2020 par le cabinet Ctex mandaté par l'assureur de protection juridique des maîtres de l'ouvrage, rapport sur la base duquel ces derniers avaient saisi le conseiller de la mise en état d'une première demande d'expertise relative aux 'désordres affectant le vase d'expansion installé par la société RENAUME DOMINIQUE associé à la chaudière et plus généralement ceux à l'origine du dysfonctionnement actuel de l'installation de chauffage' qui a été rejetée le 25 mai 2022 et qu'ils ont ensuite tenté de présenter au juge des référés du tribunal judiciaire de Saumur selon assignation en date du 29 juin 2022, le rapport d'expertise établi le 3 mars 2022 par ce même cabinet est postérieur au jugement dont appel et peut, comme tel, constituer un élément nouveau, d'autant qu'il n'est pas certain que les appelants en aient eu connaissance avant l'audience d'incident qui s'est tenue le 23 mars 2022, ce qu'ils contestent.
Toutefois, l'entreprise observe, à juste titre, que l'actuelle demande d'expertise des maîtres de l'ouvrage relative aux 'désordres tels que rapportés par le cabinet CTEX dans son rapport en date du 3 mars 2022" porte sur des faits qui excèdent les limites du litige soumis à la cour.
En effet, les seuls désordres allégués dans les dernières conclusions de première instance des maîtres de l'ouvrage consistaient, en ce qui concerne l'installation de chauffage et de géothermie, en :
- le défaut de pilotage du plancher chauffant par la chaudière et l'absence de traitement de l'installation de chauffage par un inhibiteur de corrosion
- l'explosion du vase d'expansion, qui est survenue le 28 septembre 2020 et que le cabinet Ctex a attribué dans son rapport du 18 novembre 2020, soit à l'absence de traitement inhibiteur de corrosion, soit au volume insuffisant du vase d'expansion, en privilégiant cette seconde hypothèse
- la fissuration de la tête de puits de pompage ou prélèvement, qui a été constatée par le cabinet Ctex le 19 décembre 2018 puis par huissier les 20 et 26 décembre 2018, et sa non-conformité aux prescriptions d'implantation par rapport au niveau du terrain naturel en matière de sondages et forage en zone inondable,
étant relevé que les désordres affectant la tête de puits de pompage ne sont plus, à l'inverse des autres, visés dans leurs conclusions d'appelants.
Or les six désordres examinés par le cabinet Ctex dans son rapport du 3 mars 2022, à savoir :
- une alimentation des robinets de puisage, non pas exclusivement par l'eau du puits comme prévu au devis de l'entreprise, mais pour certains via le réseau d'alimentation de l'habitation
- une filtration insuffisante sur l'adduction d'eau de puits, qui provoque une dégradation par abrasion de la vanne de régulation sur l'alimentation de la pompe à chaleur
- un débordement du puits de rejet lors de la mise en refoulement de la pompe à chaleur, déjà noté au constat d'huissier des 20 et 26 décembre 2018
- un éventuel raccordement, à confirmer, des évacuations sanitaires de l'évier du rez-de-chaussée et du lave-vaisselle sur, non pas le réseau d'évacuation des eaux usées, mais celui des eaux pluviales également alimenté par les rejets de la pompe à chaleur
- la fourniture, non pas de deux ballons tampon du réseau secondaire d'un volume unitaire de 600 litres comme prévu au devis de l'entreprise, mais d'un ballon tampon d'un volume de 750 litres tel que facturé et a priori suffisant
- une réserve, à vérifier, sur la capacité de l'échangeur à plaques,
affectent pour la plupart l'installation de chauffage et de géothermie, mais diffèrent des désordres précédemment dénoncés pour lesquels les maîtres d'ouvrage ont demandé réparation, soit par déduction sur le solde du marché comme en première instance, soit par octroi d'une indemnité comme pour le remplacement du vase d'expansion en première instance et pour l'ensemble en appel.
La nouvelle demande d'expertise ne peut, dès lors, qu'être déclarée irrecevable comme dépourvue de lien suffisant avec l'objet du litige.
La demande de l'intimée tendant à rejeter la demande de sursis à statuer est sans objet puisque les appelants ont renoncé à cette prétention.
Parties perdantes, les appelants supporteront in solidum les dépens de l'incident et une somme fixée, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, à 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l'incident par l'intimée en application de l'article 700 1° du code de procédure civile.
Par ces motifs
Déclarons irrecevable la nouvelle demande d'expertise de M. [J] et son épouse Mme [H].
Condamnons in solidum M. [J] et son épouse Mme [H] à payer à la SARL Dominique Renaume la somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile.
Les condamnons in solidum aux dépens de l'incident qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du même code.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER