Cour de cassation, 17 février 2016. 14-86.972
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-86.972
Date de décision :
17 février 2016
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N° Z 14-86.972 F-D
N° 81
SL
17 FÉVRIER 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [S] [P],
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 3 octobre 2014, qui, pour complicité d'escroquerie, l'a condamné à 10 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. [S] [P], décorateur, a été engagé par la société civile immobilière du [Adresse 1] pour rénover un appartement de luxe moyennant des honoraires fixés à 15% du montant des travaux qu'il a confié à la société GTE, entreprise non spécialisée dans ce domaine, à laquelle il a demandé d'augmenter le coût des prestations de 15%, la somme correspondante lui
étant rétrocédée en contrepartie de l'attribution du marché et de ses conseils ; que M. [R], gérant de la société GTE, a été condamné par le tribunal comme auteur de l'escroquerie reprochée et M. [P] comme complice ; que ce dernier, la société civile immobilière et le ministère public ont fait appel ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 7, 8, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur l'absence de prescription de l'action publique du délit de complicité d'escroquerie ;
"aux motifs que M. [P] fait valoir que la prescription triennale ne commence à courir que du jour du dernier acte pouvant s'inscrire dans les manoeuvres de l'escroquerie, soit en l'espèce :
- le dernier règlement effectué par GTE à lui-même le 29 mai 2002 pour 11 370,06 euros toutes taxes comprises,
- ou le dernier versement d'honoraires effectué par la société civile immobilière [Adresse 1] à son bénéfice par virement de 40 000 euros le 5 mars 2003 (date de valeur du 7 mars 2003), ladite somme ayant été enregistrée dans sa comptabilité le 11 mars 2003 ; qu'en conséquence,l'action publique est éteinte au plus tôt le 29 mai 2005 et au plus tard le 5 mars 2006 ; que la plainte avec constitution de partie civile portée par la société civile immobilière [Adresse 1] du chef d'escroquerie n'a pas interrompu le délai de prescription de l'action publique dans la mesure où elle est intervenue après son expiration ; qu'au surplus, tous les virements effectués par la société civile immobilière [Adresse 1] après le 10 mars 2003 ne concernent pas des prestations fournies par GTE, mais des fournisseurs ou des artisans distincts ; que la société civile immobilière [Adresse 1] et le ministère public s'opposent à cette argumentation ; que le jugement condamnant M. [M] [R], coprévenu de M. [P] du chef d'escroquerie est devenu définitif ; que M. [P] est poursuivi devant la juridiction répressive pour s'être rendu complice du délit d'escroquerie commis par M. [R] ; que le tribunal correctionnel a retenu dans ses motifs que la prescription des infractions n'était pas acquise car « s'il y a escroquerie, elle concerne l'ensemble des sommes demandées par les deux prévenus pour l'ensemble du chantier. Les versements ont eu lieu jusqu'au 26 novembre 2003. La plainte a été déposée le 10 mars 2006. La prescription n'est donc pas acquise » ; que le rejet du moyen tiré de la prescription découle implicitement du dispositif du jugement qui statue sur la culpabilité ; qu'il apparaît effectivement que la rénovation de l'appartement de la société civile immobilière [Adresse 1] constitue une opération unique qui a donné lieu à des manoeuvres multiples et répétées formant entre elles un tout indivisible ayant généré des remises successives de fonds en faveur de la société GTE et de M. [P] ; que la dernière est intervenue le 26 novembre 2003 ; que M. [P] soutient que M. [G] [X] a procédé à des paiements le 26 novembre 2003 en connaissance de cause puisqu'il ressort de son audition par les services de police qu'il avait été informé par M. [R] de l'existence de prétendues surfacturations et rétrocessions de commissions dès septembre 2002 ; que, dès lors, la société civile immobilière [Adresse 1] n'a pas été victime des manoeuvres frauduleuses alléguées ; que plus particulièrement, la dernière facture du 19 décembre 2002 d'un montant de 65 780 euros a fait l'objet d'un virement de 92 947,37 euros du 5 février 2003 ; que la date à laquelle M. [X] a été informé du système de gonflement du prix des factures reste indéterminée car M. [R] a précisé aux policiers que M. [X] avait commencé par ne pas croire en ses révélations ; que M. [X] a indiqué aux policiers qu'en septembre 2002, M. [P] avait mis en cause le travail de l'entreprise GTE ; que la semaine suivante, M. [R] l'avait appelé pour lui expliquer certaines choses et qu'il lui avait demandé de les répéter devant son avocat ; que dans sa plainte du 10 mars 2006, la société civile immobilière [Adresse 1] a expressément visé la lettre de M. [R] à son avocat qui n'est datée que du 28 juillet 2004 ; que, par ailleurs, le rapport d'expertise rédigé dans le cadre du procès civil ne comporte pas d'élément précis sur la date à laquelle M. [X] a été informé du gonflement des devis ; que le 31 octobre 2003, la société GTE a adressé son décompte à la société civile immobilière [Adresse 1], faisant apparaître un solde dû de 88 477,49 euros qu'elle a ensuite abandonné compte tenu de la découverte par le maître de l'ouvrage d'un système de commissions occultes ; que, dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que M. [X] a procédé aux règlements du 26 novembre 2003 en ayant une conscience précise des surfacturations ; qu'en conséquence, à la date de l'enregistrement de la plainte avec constitution de partie civile, soit le 10 mars 2006, la prescription de l'action publique n'était pas acquise du chef de l'escroquerie et de la complicité d'escroquerie ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
"1°) alors qu'il résulte des termes de l'ordonnance de renvoi délimitant la saisine des juges du fond que les faits d'escroquerie reprochés résultaient de la production par M. [R] au nom de la société GTE de factures artificiellement gonflées de 15 %, pourcentage censé cacher une commission occulte devant revenir à M. [P] ; que seules les sommes remises par la partie civile, en règlement de ces factures artificiellement gonflées par la société GTE étaient susceptibles de faire courir le point de départ du délai de prescription de l'action publique du délit reproché ; qu'en affirmant que la prescription n'était pas acquise le 10 mars 2006 dans la mesure où l'escroquerie concernait « l'ensemble des sommes demandées par les deux prévenus pour l'ensemble du chantier », sans tenir compte du fait que les versements opérés par la partie civile après le 10 mars 2003, ne correspondaient qu'au règlement de fournitures et de prestations d'artisans étrangères aux factures présentées dans le cadre du contrat avec la société GTE, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;
"2°) alors que seules pouvaient constituer des remises constitutives d'une escroquerie susceptibles de faire courir le point de départ du délai de prescription de l'action publique, les règlements effectués par la partie civile en méconnaissance des surfacturations opérées par M. [R] censées dissimuler une commission occulte ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, M. [P] avait démontré qu'il résultait de la déposition de M. [X], gérant de la société civile immobilière [Adresse 1] , que ce dernier avait été informé par M. [R] d'une prétendue surfacturation et rétrocommissionnement dès septembre 2002, de sorte que les paiements intervenus postérieurement en toute connaissance de cause étaient nécessairement exclusifs de la moindre escroquerie ; qu'en affirmant que M. [X] bien été informé du gonflement du prix des factures tout en s'abstenant d'en tirer la moindre conséquence au motif dubitatif que la date de cette information restait indéterminée, quand il résultait des propres termes de M. [X], lors de sa déposition du 16 octobre 2006, expressément rappelés par l'arrêt attaqué, qu'il avait été mis au courant de cette prétendue surfacturation dès l'automne 2002, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour écarter l'exception de prescription soulevée par le demandeur, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les juges n'ont pris en compte, pour fixer le point de départ du délai de prescription, que des versements compris dans les limites de leur saisine et effectués sans que la société civile immobilière eût conscience de la surfacturation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 121-6, 121-7, 313-1 du code pénal, 2, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [P] coupable de complicité d'escroquerie et l'a condamné à une amende de 10 000 euros avec sursis, ainsi qu'au paiement des sommes de 62 136,54 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel, et 10 000 euros en réparation du préjudice moral, à la société civile immobilière [Adresse 1] ;
"aux motifs que suivant l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, il est reproché à M. [P] « de s'être, à Paris, courant 2002 et 2003, en tout cas, sur le territoire national et depuis temps non prescrit au préjudice de la société civile immobilière [Adresse 1], rendu complice du délit d'escroquerie commis par M. [R] en l'espèce, pour avoir profité de sa position de décorateur d'intérieur renommé et de maître d'oeuvre, pour imposer à l'auteur principal un système consistant à majorer artificiellement les factures de 15% émises sur le compte de la société civile immobilière [Adresse 1], et à lui reverser une commission occulte de ce pourcentage, s'il souhaitait décrocher ce chantier et s'y maintenir », faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du code pénal ; que la société civile immobilière [Adresse 1] soutient que l'ordonnance de renvoi, comme le réquisitoire définitif visant expressément l'article 313-3, M. [P] doit répondre également des faits de tentative d'escroquerie ; que M. [P] a été mis en examen du chef de complicité d'escroquerie ; que le juge d'instruction n'a pas qualifié les faits susceptibles d'entraîner son renvoi devant le tribunal correctionnel du chef de tentative d'escroquerie ; qu'il n'a retenu dans son ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel que des charges constitutives de l'infraction de complicité d'escroquerie ; que, dès lors, les premiers juges ont relevé avec pertinence que leur saisine ne portant pas sur la tentative d'escroquerie, ils ne pouvaient se prononcer sur celle-ci ; que la déclaration de culpabilité de M. [R] du chef d'escroquerie est devenue définitive ; qu'il a été condamné pour avoir, courant 2002 et 2003, commis une escroquerie en employant des manoeuvres frauduleuses pour obtenir la remise de la somme de 117 286,39 euros au maximum par la société civile immobilière [Adresse 1], dans le cadre d'un marché de rénovation d'appartement, lesdites manoeuvres ayant consisté à produire des factures de prestations de travaux, artificiellement gonflées de 15% environ, pourcentage censé cacher une commission occulte devant revenir au décorateur qui lui avait fait obtenir le chantier ; que malgré les dénégations de M. [P], qui conteste avoir commis la complicité d'escroquerie reprochée et malgré les divergences des parties sur la cause du paiement des commissions par la société GTE à M. [P], il n'en demeure pas moins que M. [P] a conseillé la société GTE à la société civile immobilière [Adresse 1] ; que la société GTE a été retenue sans mise en concurrence ; qu'une convention occulte a été passée, dès le départ entre la société GTE et M. [P] pour que la société reverse une commission de l'ordre de 15% du montant des travaux au maître d'oeuvre ; que cette commission a été financée par la surfacturation des postes de travaux ; que les modalités de la rémunération reversée à M. [P] ne figuraient pas de manière transparente dans les devis validés par celui-ci avant d'être remis pour paiement à la société civile immobilière [Adresse 1] ; que le maître de l'ouvrage qui versait déjà des honoraires de maîtrise d'oeuvre à M. [P] d'un montant de 15% avait été laissé dans l'ignorance de sa participation indirecte via l'entreprise de travaux au versement de « commissions » au maître d'oeuvre d'un montant similaire à ses honoraires ; que M. [P] n'a pas informé le maître d'ouvrage du fait qu'il intervenait pour assister l'entreprise de bâtiment ; qu'aucun compte rendu de chantier n'était dressé ce qui rendait impossible toute vérification par le maître d'ouvrage de l'activité réelle de GTE et de M. [P] ; qu'en conséquence, M. [P] a bénéficié de rétro-commissions de la part de GTE qui étaient dissimulées au maître de l'ouvrage en raison du mode de suivi du chantier et par la présentation de factures surévaluées ; qu'il ressort des éléments fournis par l'expertise judiciaire réalisée dans le cadre de l'instance civile que nonobstant les variations envisagées du montant global des commissions, il est constant que GTE a versé la somme de 62 136,54 euros à M. [P] (115 956,54 euros – 53 820 euros), à titre de rétro commissions ; que l'intervention de M. [P] motivée par l'obtention d'un revenu complémentaire est intentionnelle ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. [P] coupable de complicité d'escroquerie ;
"1°) alors que seules les manoeuvres frauduleuses caractérisées par l'intervention d'un tiers, destinées à persuader la victime de l'existence d'une prestation fictive afin d'obtenir de sa part la remise des fonds peut constituer une escroquerie au sens de l'article 313-1 du code pénal ; qu'il résulte en l'espèce des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. [P] était intervenu pour assister l'entreprise de bâtiment GTE, comme l'avait expressément relevé le rapport d'expertise judiciaire produit aux débats, lequel établissait que M. [P] avait réalisé des prestations au profit de la société GTE, qui s'étaient avérées indispensables afin que les travaux commandés puissent être menés à leur terme ; que l'absence de caractère artificiel ou fictif des prestations effectivement réalisées en toute bonne foi par M. [P] privait le délit d'escroquerie de sa matérialité ; qu'en condamnant néanmoins M. [P] du chef de complicité d'escroquerie quand il résultait de ses propres constatations que la matérialité du délit principal d'escroquerie n'était pas constituée, la cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales qui s'en imposaient et a privé sa décision de toute base légale ;
"2°) alors que le délit de complicité d'escroquerie par instruction requiert l'établissement de l'existence d'actes positifs préalables à la commission de l'escroquerie et ne peut s'induire d'une simple inaction ou d'abstentions ; que pour établir la complicité d'escroquerie à l'encontre de M. [P], la cour d'appel se borne à relever que M. [P] « n'a pas informé le maître de l'ouvrage du fait qu'il intervenait pour assister l'entreprise de bâtiment », qu'il « a bénéficié de rétro-commissions de la part de GTE qui étaient dissimulées au maître de l'ouvrage en raison du mode de suivi du chantier et par la présentation de factures surévaluées », et qu'il « a laissé surfacturer des travaux afin que l'entrepreneur puisse lui rétrocéder des fonds en paiement de commissions dissimulées au maître de l'ouvrage qui devait par ailleurs lui payer par ailleurs des honoraires » ; qu'en l'état de ces constatations qui se bornent à reprocher à M. [P] des abstentions ou des omissions, et quand il résultait des propres termes de l'ordonnance de renvoi qu'il n'était pas établi « avec certitude que la majoration de 15% ait été imposée par M. [P] à GTE sous condition d'obtention du chantier », la cour d'appel n'a caractérisé aucun acte de complicité punissable, au sens des articles 121-7 et 313-1 du code pénal et privé sa décision de toute base légale ;
"3°) alors que dans ses conclusions régulièrement déposées, M. [P] avait invoqué l'absence de préjudice subi par la partie civile, dès lors que la contrepartie des versements qui lui avaient été payés était le travail important et de qualité qu'il avait réalisé pour la société GTE comme prestataire, travail dont la société civile immobilière [Adresse 1] avait profité et profitait encore, les réserves à la réception du chantier ayant quasiment toutes été levées ; qu'il avait, par ailleurs, souligné que la mission qui lui avait été confiée par la société civile immobilière [Adresse 1] et par la société GTE avait été réalisée, à l'exception des travaux supplémentaires naturellement, sans aucune augmentation du devis d'origine que la partie civile avait pleinement accepté sans le trouver excessif ; qu'en condamnant M. [P] à la réparation du préjudice matériel prétendument subi du fait du délit de complicité d'escroquerie dont elle l'a déclaré coupable, sur la seule constatation d'un « surcoût forcé » pour la société civile immobilière [Adresse 1], sans nullement prendre en considération, comme elle y était invitée, la réalité et la qualité des prestations qu'il avait effectivement réalisées au bénéfice de la partie civile, ni rechercher à établir que le devis initial incluant ces prestations et que la partie civile avait accepté aurait été anormal au regard du prix du marché, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen et privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de complicité d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. [P] devra payer à la société civile immobilière du [Adresse 1] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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