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Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-16.743

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.743

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Bernard Y..., demeurant ..., tant en son nom personnel que venant aux droits de sa mère, Mme Z..., décédée le 27 mars 1995, 2°/ Mme Arlette Y..., épouse A..., demeurant ..., venant aux droits de sa mère, décédée le 27 mars 1995, en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Marcel X..., demeurant ..., 2°/ de Mme Céline X..., demeurant ..., 3°/ de Mlle Véronique X..., demeurant ..., 4°/ de la société Tabarlyon, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat des consorts Y..., de Me Hemery, avocat des consorts X... et de la société Tabarlyon, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le bail des époux X... portait sur des locaux à usage commercial et qu'il y était stipulé que la clause résolutoire ne serait acquise qu'un mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'en l'absence d'un commandement délivré aux locataires, la clause résolutoire ne pouvait être acquise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-13 | Jurisprudence Berlioz