Cour de cassation, 19 mai 2016. 14-25.607
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-25.607
Date de décision :
19 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2016
Rejet de la requête en rectification d'erreur matérielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 794 F-D
Requête n° Y 14-25.607
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 10 février 2016 par Me Ricard, avocat de M. [Y] [R], domicilié [Adresse 2], affectant l'arrêt n° 1577 F-D du 19 novembre 2015 sur le pourvoi n° Y 14-25.607, dans l'affaire l'opposant :
1°/ à l'association Bureau central français, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Unipol assicurazioni, devenue la société Unipolsai assicurazioni, dont le siège est [Adresse 4] (Italie),
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot-et-Garonne, dont le siège est [Adresse 3],
La SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'association Bureau central français et de la société Unipolsai assicurazioni, ayant été appelée ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [R] soutient que l'arrêt du 19 novembre 2015 serait entaché d'une erreur matérielle puisque la cassation n'est prononcée qu'en ce que l'arrêt attaqué le déboute de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et ne vise pas l'incidence professionnelle ;
Mais attendu qu'il n'y a pas d'erreur matérielle ; qu'en effet, l'arrêt cassé a rejeté la demande de M. [R] au titre de l'incidence professionnelle en limitant à 31 691,34 euros la somme que devait lui verser le Bureau central français ; qu'ainsi la cassation de ce chef du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel inclut le rejet de la demande au titre de l'incidence professionnelle ;
D'où il suit que la requête n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.
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