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Cour de cassation, 17 janvier 1995. 94-85.117

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.117

Date de décision :

17 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Xavier, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 5 octobre 1994, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance aggravés, faux en écriture publique et usage, exercice illégal de la profession de banquier, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire pour une durée d'un an ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-4 du Code pénal, 144, 145 et 145-1 et 145-2 du Code de procédure pénale ; Attendu que Xavier X..., notaire placé sous mandat de dépôt le 2 octobre 1993 dans une procédure criminelle, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prolongé sa détention provisoire pour une nouvelle durée d'un an alors que, depuis le 1er mars 1994, les abus de confiance aggravés, les faux en écriture publique et les usages de faux qui lui sont reprochés ne sont passibles que de peines correctionnelles ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation énonce que l'article 441-4, dernier alinéa, du Code pénal qui sanctionne d'une peine de 15 ans de réclusion criminelle les faux commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, vise notamment les notaires et que les faits poursuivis restent de nature criminelle ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application des articles visés au moyen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation a justifié la prolongation de la détention de Xavier X... par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 144, 145 et 145-2 du Code de procédure pénale, que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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