Cour de cassation, 09 octobre 1990. 88-43.164
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.164
Date de décision :
9 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s 8843.164/K à 88-43.197/W formés par :
1°) M. Louis Y..., demeurant ... (Var),
2°) M. Honoré A..., demeurant ..., à Six Fours (Var) La SeynesurMer,
3°) M. Henri Z..., demeurant ..., lotissement Cap Sicié, à La SeynesurMer (Var),
4°) M. Ardélio C..., demeurant cité Berthe, bâtiment E 5 n° 2, à La SeynesurMer (Var),
5°) M. Rabah G..., demeurant cité la Rouve, bâtiment 11, à La SeynesurMer (Var),
6°) M. François J..., demeurant HLM Le Messidor, bâtiment C 5, à La SeynesurMer (Var),
7°) M. Robert F..., demeurant ...,
8°) M. Jean H..., demeurant ..., quartier Touffany, à La SeynesurMer (Var),
9°) M. Paul I..., demeurant ..., à La SeynesurMer (Var),
10°) M. Guy E..., demeurant le Régina B, boulevard de la Corse résistante, à La SeynesurMer (Var),
11°) M. Lucien D..., demeurant bâtiment A, les Fauvettes, avenue SaintExupéry, à La SeynesurMer (Var),
12°) M. Paul M..., demeurant ..., à La SeynesurMer (Var),
13°) M. Joseph K..., demeurant ..., à La SeynesurMer (Var),
14°) M. Emile L..., demeurant ... (Var),
15°) M. Roger O..., demeurant ..., quartier Daniel, à La SeynesurMer (Var),
16°) M. Marcel N..., demeurant les Roumareils, ..., à Six Fours (Var),
17°) M. André P..., demeurant ... (Essonne),
18°) M. T... Gay, demeurant la Donicarde n° 7, à La SeynesurMer (Var),
19°) M. André Q..., demeurant ..., à La SeynesurMer (Var),
20°) M. Gilbert R..., demeurant ... (Var) Carces,
21°) M. Vincent U..., demeurant ..., à Six Fours les Plages (Var),
22°) M. René V..., demeurant cité Max Barel, à La SeynesurMer (Var),
23°) M. Lucien XW..., demeurant ..., à La Colle d'Artaud, à La Seyne-surMer (Var),
24°) M. Roger XX..., demeurant 326, Les Pascals, à Six Fours les Plages (Var),
25°) M. JeanPaul XY..., demeurant ..., à La SeynesurMer (Var),
26°) M. René XZ..., demeurant 9, les Hauts Cros, le Brusc, à
Six Fours les Plages (Var),
27°) M. Georges XA..., demeurant la Rose des XH..., quartier Tortel, à La SeynesurMer (Var),
28°) M. Marcel XB..., demeurant lotissement de l'Avenir Mar-Vio, à La SeynesurMer (Var),
29°) M. François XC..., demeurant le Mont des Oiseaux, bâtiment E, à La SeynesurMer (Var),
30°) M. François XD..., demeurant le Prérial, bâtiment B 1, à La SeynesurMer (Var),
31°) M. Edmond XE..., demeurant l'Eau Vive, A 2, ...,
32°) M. François XG..., demeurant ...,
33°) M. Serge XF..., demeurant chemin des Pépinières, quartier Vignelongue, à La SeynesurMer (Var),
34°) M. X... Traversa, demeurant la Verdoulette CV 212, à La SeynesurMer (Var),
en cassation de 34 arrêts rendus le 9 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit :
1°) de la société des chantiers du Nord et de la Méditérranée (NORMED), ... (16ème),
2°) de M. B... ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la NORMED, demeurant ... (6ème),
3°) de M. S... Girard, représentant des créanciers, demeurant ... (6ème),
4°) du Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est ... (HautsdeSeine),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. AragonBrunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n°s 8843.164/K à 88-43.197/W ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les déclarations de pourvoi ne formulent aucun moyen de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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