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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/57509

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/57509

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/57509 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54HM N° :7/MM Assignation du : 23,24,25 Octobre 2024 N° Init : 24/54956 [1] [1] 3Copies exécutoires +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 décembre 2024 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE S.A.R.L. BOUBYAN SIX [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Maître Eric METAIS de la SELARL CHAMMAS & MARCHETEAU, avocats au barreau de PARIS - #R0021 DEFENDERESSES S.A.S. ALUVAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7] non constituée S.A.S. TERRAZZA [Adresse 1] [Localité 11] non constituée S.A.S. NEOTECH [Adresse 3] [Localité 12] non constituée S.A.S. IDF ENVIRONNEMENT [Adresse 2] [Localité 13] non constituée S.A. SOCIETE EUROPEENNE D’ETANCHEITE FLEISCHMAN [Adresse 10] [Localité 9] représentée par Me Mathilde CHARMET-INGOLD, avocat au barreau de PARIS - #E2230 S.A.S. LA SOCIÉTÉ GROUPE OPTIM [Adresse 4] [Localité 14] représentée par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0074 DÉBATS A l’audience du 19 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 23,24 et 25 octobre 2024 et les motifs y énoncés ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.S. LA SOCIÉTÉ GROUPE OPTIM ; Vu notre ordonnance du 08 Octobre 2024 par laquelle Monsieur [E] [H] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ; RENDONS COMMUNE à : - la S.A.S. ALUVAL - la S.A.S. TERRAZZA - la S.A.S. NEOTECH - la S.A.S. IDF ENVIRONNEMENT - la S.A. SOCIETE EUROPEENNE D’ETANCHEITE FLEISCHMAN - la S.A.S. LA SOCIÉTÉ GROUPE OPTIM notre ordonnance de référé du 08 Octobre 2024 ayant commis Monsieur [E] [H] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 09 juin 2026 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 17 décembre 2024 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Sophie COUVEZ

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