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Cour de cassation, 17 mai 1995. 91-45.274

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.274

Date de décision :

17 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cofinoga, société anonyme dont le siège est à Mérignac (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de Mme Caroline X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Cofinoga, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 septembre 1991), que Mme X... a été engagée par la société Cofinoga le 1er août 1973 en qualité d'employée administrative ; qu'elle a été promue cadre ; qu'à partir du 1er mars 1985, elle a exercé les fonctions d'assistante relation magasin ; qu'en novembre 1986, elle a, en plus, été chargée des fonctions d'animatrice-conseil ; qu'à partir de mars 1987, seule ces dernières fonctions lui ont été attribuées ; qu'après avoir protesté à plusieurs reprises en raison des nouvelles conditions de travail qui lui étaient faites, la salariée a, par lettre du 20 juillet 1988, pris acte de la rupture de son contrat de travail à la charge de son employeur, puis a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que si la modification substantielle du contrat de travail rend l'employeur responsable de la rupture, il n'en résulte pas nécessairement que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en déclarant la rupture, en l'espèce, abusive aux motifs que les modifications n'auraient pas été dictées par l'intérêt de l'entreprise, sans justifier l'origine d'une telle constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant, sans les analyser, sur des "relevés concernant les déplacements qu'elle a effectués de janvier 1987 à juillet 1988 avec planning, notes de frais, factures", pour dire que la demande de la salariée au titre des heures supplémentaires devait "être accueillie favorablement sur la base de 277 francs, soit un montant de 24 641 francs", la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'au surplus, dans ses conclusions, la société Cofinoga avait fait valoir que les cadres, rémunérés en considération des responsabilités qu'ils assument, ne pouvaient pas prétendre au paiement d'heures supplémentaires, ce qui était le cas en l'espèce pour Mme X... ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cofinoga, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-17 | Jurisprudence Berlioz