Cour d'appel, 11 février 2008. 06/01914
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/01914
Date de décision :
11 février 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No DU 11 FEVRIER 2008
R. G : 06 / 01914
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 12 Juillet 2006, enregistrée sous le no 101 / 05
APPELANTE :
SAS SOCIETE BUILDINVEST
18, rue de Prony
75017 PARIS
représentée par Me Florence BARRE-AUJOULAT (TOQUE 1), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIME :
Maître Didier X...
...
97190 GOSIER
représenté par Me Jean-Marc SELARL DERAINE (TOQUE 23), avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Antoine MOREL, président de chambre, président, rapporteur
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, conseillère,
Mme Monique BEHARY-LAUL-SIRDER, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 décembre 2007 lequel après prorogation a été rendu le 11 FEVRIER 2008
GREFFIER,
lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Antoine MOREL, président de chambre, président et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société BUILDINVEST d'un jugement rendu le 12 juillet 2006 par le tribunal mixte du commerce de Basse-Terre, qui au vu de l'ordonnance de référé du 20 janvier 2005 rendu par le président du tribunal de commerce de Paris a constaté que cette société restait devoir à Me X..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société SAD, la somme de 134 463, 37 € au titre du solde du prix de cession arrêté par jugement du 24 avril 1996, a condamné la société BUILDINVEST à payer ladite somme à Me X... ès qualité outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2002 sur la somme de 366 812, 22 €, dont 300 000 € jusqu'au 20 janvier 2005, et les intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2002 sur la somme de 67 651, 15 €, et a condamné la société BUILDINVEST à payer à Me X... la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du NCPC.
Faits, procédure, prétentions des parties.
Il est référé à la décision entreprise pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure.
Par conclusions déposées le 10 septembre 2007 la société BUILDINVEST, appelante, prie la cour d'infirmer le jugement entrepris, de constater que le tribunal a omis de statuer sur l'exception d'" irrecevabilité qu'elle avait soulevé pour défaut de qualité à agir de Me X..., de déclarer Me X... irrecevable en sa qualité de commissaire de l'exécution du plan de la société pour l'Aménagement et le Développement de l'Anse Marcel (SAD) sur le fondement de l'article 122 du NCPC, et de le déclarer irrecevable en sa qualité de mandataire ad hoc conférée par les ordonnances du président du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre en date des 13 mars et 28 juin 2007.
Elle la prie à titre subsidiaire de fixer sa dette à l'égard de M. X... ès qualité à la somme de 65 103, 91 €, de débouter Me X... de toutes ses prétentions, et de le condamner ès qualité à lui payer 3 000 € au titre de l'article 700 du NCPC.
Par conclusions déposées le 16 juillet 2007 Me X..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad hoc de la société SAD, prie la cour de dire que le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre a statué sur l'ensemble des moyens des parties, de dire que sa mission n'est pas terminée et qu'il est recevable et fondé en ses demandes, de confirmer le jugement entrepris, et de condamner la société BUILDINVEST à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 25 000 € au titre de l'article 700 du NCPC.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et arguments.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2007
La société BUILDINVEST, postérieurement à cette ordonnance, en a sollicité la révocation par conclusions du 16 octobre 2007. Elle n'établit et même n'allègue aucune cause grave qui se soit révélée depuis son prononcé, ainsi que l'a d'ailleurs constaté le conseiller de la mise en état par ordonnance du 18 octobre 2007. Cette demande doit dès lors être rejetée.
SUR CE
Attendu que si les premiers juges ont implicitement rejeté l'exception d'irrecevabilité qu'avait soulevée devant eux la société BUILDINVEST, puisqu'ils se sont prononcés au fond, ils ont omis de motiver leur décision de ce chef ;
Attendu que selon l'article L 621-90 (ancien) du Code de commerce, la mission du commissaire à l'exécution au plan dure jusqu'à paiement intégral du prix de cession, par exception à l'article L621-6 8 ; qu'ainsi sa mission qui ne peut normalement dépasser dix ans se trouve prolongée si, comme c'est le cas en l'espèce, le paiement a lieu après l'expiration du plan, l'expiration de la durée de sa mission à l'issue de la dixième année qui suit l'arrêt du plan concernant uniquement les pouvoirs généraux conférés par la loi en vue de poursuivre les actions exercées avant le jugement arrêtant le plan de cession ; que c'est donc à tort que l'appelant prétend que Me X... n'avait pas qualité pour agir, alors au surplus qu'une ordonnance du 28 juin 2007 l'a désigné comme mandataire ad hoc chargé de recouvrer le prix de cession des actifs de la SAD ;
Attendu, au fond, que Me X... ès qualité avait accepté l'offre de réprise de la société BUILDINVEST sous réserve qu'elle améliore le prix de rachat de la créance IGEP ; compte tenu des chances de recouvrement ; qu'en s'engageant à racheter cette créance, BUILDINVEST a nécessairement pris en compte le caractère aléatoire de son paiement, étant observé qu'elle n'ignorait nullement qu'elle faisait l'objet d'une procédure pendante devant le tribunal de Nanterre, comme elle l'a rappelé dans son offre de reprise du 27 mars 1996 ; que la rétrocession à hauteur de 70 % du montant perçu par BUILDINVEST ne s'explique que par les frais devant être engagés pour recouvrer la créance sur l'IGEP et les éventuels litiges concernant cette dernière ; que le jugement entrepris a retenu à juste titre que la société BUILDINVEST n'avait pas entendu limiter son offre au montant recouvré hors frais et que cette décision sera confirmée en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'il n'est pas démontré que la résistance de la société BUILDINVEST revêt un caractère abusif ; que Me X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare la société BUILDINVEST recevable mais mal fondée en son appel ; l'en déboute ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Déboute Me X... ès qualité de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société BUILDINVEST à payer à Me X... ès qualité la somme complémentaire de 1 500 € au titre de l'article 700 du NCPC ;
La condamne aux dépens.
Et ont signé le président et le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique