Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me BAUDOUIN, Me COSTE FLORET et Me JAMET
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me HUBERT
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/02823
N° Portalis 352J-W-B7F-CT3IT
N° MINUTE :
Assignation du :
17 février 2021
JUGEMENT
rendu le 13 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [J] [F]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0154
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.S. ARCO
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0267
Décision du 13 septembre 2024
8ème chambre 3ème section
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Monsieur [V] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Maître Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0739
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 24 mai 2024 tenue en audience publique devant Madame Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique en date du 02 février 2017, M. [L] [F] a acquis de M. [V] [Y] un appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété.
A l'occasion de travaux réalisés dans la salle de bains de son logement, M. [F] a découvert que la colonne des eaux vannes de l'immeuble n'était pas raccordée au tout à l'égout mais qu'elle se déversait dans une cavité située sous son appartement et que des raccordements « sauvages » avaient été antérieurement réalisés sur le réseau collectif de l'immeuble.
Par actes délivrés les 6, 9 et 10 mars 2017, il a ainsi saisi le juge des référés au contradictoire du syndicat des copropriétaires, de M. [Y] et de la SA Generali IARD aux fins de désignation d'un expert judiciaire. M. [O] [S] a été désigné en cette qualité par ordonnance de référé du 28 avril 2017.
Le rapport d'expertise a été déposé le 2 juillet 2018.
M. [F] a ensuite fait assigner devant la présente juridiction, par acte délivré le 17 février 2021, le syndicat des copropriétaires aux fins d'indemnisation.
Décision du 13 septembre 2024
8ème chambre 3ème section
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Par acte délivré le 20 octobre 2021, ce dernier a, pour sa part, fait assigner en intervention forcée et en garantie son assureur la SA Generali IARD aux fins d'obtenir la jonction des deux instances ainsi que sa condamnation à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par acte délivré le 6 janvier 2022, la SA Generali IARD a fait assigner M. [Y] aux fins d'obtenir la jonction des instances ainsi que sa condamnation à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Les procédures ont été jointes à l'instance principale par mention au dossier le 15 juin 2022.
Dans ses conclusions n°3, notifiées par voie électronique le 05 avril 2023, M. [F] demande au tribunal, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1242 du code civil, de :
« à titre principal,
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société ARCO SAS, à verser à Monsieur [L] [F] la somme de 39 936,56 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société ARCO SAS, aux entiers dépens (y compris les frais d’expertise) ;
condamner le syndicat des copropriétaires de [Adresse 2], représenté par son syndic, la société ARCO SAS, à verser à Monsieur [L] [F] la somme de 11 581,41 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société ARCO SAS, et Monsieur [V] [Y] à verser à Monsieur [L] [F] la somme de 39 936,56 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société ARCO SAS, et Monsieur [V] [Y] aux entiers dépens (y compris les frais d’expertise) ;
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de [Adresse 2], représenté par son syndic, la société ARCO SAS, et Monsieur [V] [Y] à verser à Monsieur [L] [F] la somme de 11 581,41 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
en tout état de cause,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Dans ses conclusions récapitulatives n°2, notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1242 du code civil, de :
« DEBOUTER Monsieur [L] [F] de ses demandes formulées à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2].
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE que la quote-part de responsabilité du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] au titre du préjudice allégué par Monsieur [L] [F] ne peut excéder 40%.
Décision du 13 septembre 2024
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DIRE que le montant du préjudice immatériel susceptible de relever de la responsabilité du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] ne peut excéder la somme de 15.974,00 €.
DEBOUTER Monsieur [L] [F] du surplus de ses demandes.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société GENERALI IARD à relever et garantir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [L] [F], tant en principal, qu’en intérêts, frais, accessoires et dépens,
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [F] et la société GENERALI IARD à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [F] et la société GENERALI IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrick BAUDOUIN, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Dans ses conclusions en défense n°1, notifiées par voie électronique le 20 mai 2022, la SA Generali IARD demande au tribunal, au visa des articles 367 du code de procédure civile, 10 de la loi du 10 juillet 1965, 1240, 1242 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
« A titre liminaire,
- ORDONNER la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 21/02823, 21/13853, et 22/00363
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires et de GENERALI
A titre subsidiaire,
CONDAMNER Monsieur [Y] à relever et garantir GENERALI de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.»
Dans ses conclusions en défense n°1, notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, M. [Y] demande au tribunal, au visa des articles 246 du code de procédure civile, 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
« DEBOUTER la société Generali Iard de l’intégralité de ses demandes de condamnation formulées à l’encontre de Monsieur [V] [Y] ;
DEBOUTER Monsieur [L] [F] de l’intégralité de ses demandes de condamnation formulées à l’encontre de Monsieur [V] [Y] ;
JUGER recevable Monsieur [V] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
JUGER que la quote-part de responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] au titre du préjudice allégué par Monsieur [L] [F] s’élève à 100% ;
CONDAMNER la société Generali Iard à payer à Monsieur [V] [Y] la somme d’un montant de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société Generali Iard à payer à Monsieur [V] [Y] la somme d’un montant de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Generali Iard aux entiers dépens de l’instance. »
Décision du 13 septembre 2024
8ème chambre 3ème section
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Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 juin 2023 et les plaidoiries fixées à l'audience du 24 mai 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
La SA Generali IARD sollicite la jonction de la procédure qu'elle a diligentée à l'encontre de M. [Y] avec celle diligentée par M. [F] et le syndicat des copropriétaires.
Cette jonction ayant déjà été réalisée, cette demande est par conséquent sans objet.
Sur l'origine des désordres et leur imputabilité
L'huissier mandaté par M. [F] le 15 février 2017 a fait les constatations suivantes, photographies à l'appui :
« dans la salle de bains en chantier, j'ai constaté la présence d'une très grande quantité de moucherons sur les murs qui se situent sur le pourtour d'un trou béant au sol.
En regardant à l'intérieur de cette ouverture, j'ai relevé la présence d'une cavité d'environ 3 m de profondeur sur environ 1m² de surface.
J'émets toute réserve quant à la sécurité dans cette pièce ; en effet aucun support ne vient consolider le sol de cet appartement par rapport à la cavité. Le plancher est suspendu au-dessus de ce vide.
La colonne descendante d'évacuation d'eaux vannes est cassée. Les eaux vannes se déversent directement à l'intérieur de ce trou. Le morceau cassé de la colonne d'évacuation est visible dans le fond du trou. J'y ai aussi relevé la présence de papier toilette, de déchets divers et autres excréments.
Par ailleurs, la colonne d'évacuation des eaux vannes, qui circule dans le sol en béton de la salle de bains a été installée de manière grossière. En effet, à travers un sondage effectué par le requérant, j'ai constaté que ce branchement plongeait au niveau du sous-sol à la verticale de la colonne de l'immeuble dans laquelle il se déverse par un trou « sauvage », sans aucun scellement ni protection. L'ensemble des installations sanitaires ne sont donc pas conformes aux règles de l'art ».
Ces constatations ont été confirmées par l'expert judiciaire qui a indiqué que toutes ses propres observations étaient en tous points compatibles avec celles résultant de ce procès-verbal.
Il a en effet expliqué que l'entreprise mandatée par M. [F] dans le cadre des travaux d'aménagement de sa salle de bains a mis en évidence, « outre l'excavation proprement dite, des raccordements « sauvages » réalisés antérieurement sur le réseau collectif de l'immeuble (raccordement des eaux usées de la cuisine et raccordement des eaux usées de la salle de bains), une fissuration d'au moins un raccordement de canalisation collective, un réseau d'évacuation collectif de la descente des eaux pluviales et des eaux usées des étages supérieurs fuyard. »
Décision du 13 septembre 2024
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Il a rappelé que « lors de cette découverte fortuite, des nuées d'insectes et des résidus et excréments divers ont été constatés comme constituant à l'évidence que les fuites sur les réseaux collectifs de l'immeuble dataient manifestement de plusieurs mois au moins, et de plusieurs années probablement ».
En se fondant sur les déclarations des parties, sur les constatations effectuées et sur l'analyse des pièces transmises, il a ainsi considéré comme cause principale certaine de la survenance des désordres les multiples fuites et raccordements « sauvages » de l'ensemble des installations sanitaires de l'appartement et des réseaux collectifs de l'immeuble, générant des écoulements significatifs et permanents, qui ont fini par entraîner la dissolution des fines et la désagrégation locale du sol sur lequel reposent le « dallage » de l'appartement mais également les fondations de l'immeuble.
Il a précisé qu'il était hautement probable que cette désagrégation du sol ait été accélérée par la présence de carrières souterraines mais également par la présence de l'immeuble dans une zone de risques de dissolution des gypses, ces deux éléments constituant ainsi un facteur aggravant. La société Geoexperts, requise par l'expert, a ainsi indiqué, après investigations, que « la cause principale des désordres était la décompression des terrains consécutives au lessivage des sols (fuite de réseaux) ».
L'expert a ajouté que : « les canalisations collectives de l'immeuble, dont il a été établi qu'elles étaient fuyardes, l'une d'entre elles étant même cassée, constituent le facteur déclenchant de la création du fontis.
Par ailleurs, les travaux réalisés par l'entreprise missionnée par Monsieur [V] [Y] à l'occasion des travaux de réfection complète de sa salle de bains et du WC en 2005, et les branchements « sauvages » réalisés à cette occasion sur les réseaux d'évacuation de l'immeuble, n'ont pu que participer significativement à la survenance des désordres localisés dans la zone dite « zone 1 » de l'appartement (angle Sud-Ouest).
Il ne peut d'ailleurs être écarté l'hypothèse que ce soit ces branchements inappropriés des réseaux de la salle de bains et du WC qui aient été à l'origine du bris de la colonne descendante d'évacuation des eaux vannes de l'immeuble. »
Aux termes de ses opérations, il a ainsi conclu que :
« - les canalisations qui circulent sous le dallage en plancher bas de l'appartement litigieux sont fuyardes, qu'il s'agisse de parties collectives ou de raccordements à caractères privatifs,
- les raccordements non conformes réalisés sur les installations sanitaires de l'appartement à l'occasion des travaux entrepris en 2005 par Monsieur [Y] qui en était alors le propriétaire sont la cause principale mais non exclusive de la survenance des désordres localisés en fond de cet appartement,
- d'autres désordres, dont notamment la dégradation significative par fissuration généralisée du dallage, sont la conséquence de la décompression des sols, cette décompression étant par ailleurs due aux réseaux collectifs fuyards dans la zone considérée. »
Il a ainsi estimé que les désordres étaient techniquement imputables à hauteur d'une « fourchette » comprise entre 50 et 55% au syndicat des copropriétaires et entre 45% et 50% à M. [Y].
Décision du 13 septembre 2024
8ème chambre 3ème section
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M. [Y] conteste cependant cette imputabilité en faisant valoir que si l'expert a constaté un raccordement sauvage de l'évacuation relative à la cuisine, il ne peut toutefois affirmer qu'il a été effectué dans le cadre des travaux qu'il a fait entreprendre en 2005 puisque, tel que cela ressort des factures qu'il produit, la société mandatée n'a réalisé aucune prestation au sein de la cuisine.
Il soutient donc que l'expert échoue à démontrer un lien de causalité entre les désordres et les travaux qu'il a fait réaliser.
Toutefois, si l'expert met bien en cause le raccordement sauvage de l'évacuation relative à la cuisine, il incrimine également le raccordement des eaux usées de la salle de bains.
Il indique ainsi, en pages 28 et 29 de son rapport, s'agissant de la zone de la salle de bains :
« je relève en premier lieu, outre la dépose des anciens cloisonnements, appareils sanitaires et revêtements de sol, la présence d'une tranchée en forme de L inversé, dans laquelle cheminait une canalisation d'évacuation encastrée (celle de la baignoire et du lavabo), se raccordant au collecteur en fonte de l'immeuble, encore visible en fond de l'excavation côté cuisine.
Je note que si le branchement du collecteur provisoire raccordé sur la canalisation en fonte de l'immeuble est désormais colmaté au ciment prompt, tel n'était pas le cas lors des découvertes fortuites de février 2017 lorsque le constat d'huissier a été réalisé : ce raccordement « sauvage » a été effectué en contradiction avec les normes et réglementations en vigueur.
Je relève également que le collecteur en fonte a vraisemblablement été grossièrement découpé lors des travaux de 2005 ou avant (...) ».
Il a de plus mentionné, précisant que cela ressortait du constat d'huissier réalisé, « le caractère pour le moins aléatoire de la mise en œuvre des évacuations des eaux usées de la salle de bains avec des cheminements présentant des coudes et des retours incompatibles avec un bon écoulement, mais aussi avec l'absence totale de pièce de raccordement entre les différents tronçons des canalisations en contradiction avec toutes les normes et réglementations en vigueur, mais aussi avec les plus élémentaires règles de l'art. »
Les factures des travaux produites mentionnent en effet que l'entreprise a notamment procédé à l'installation d'une baignoire avec « création des tuyaux d'alimentation d'eau chaude, froide et vidange en encastrés avant le façonnage de la chape », et au remplacement d'un WC avec « raccordement du tuyau d'alimentation sur la tuyauterie existante avec reprise partielle ».
Il ressort ainsi des opérations d'expertise que le désordre trouve son origine dans le caractère fuyard des canalisations tant collectives de l'immeuble que privatives de la salle de bains de l'appartement de M. [F], étant relevé que M. [Y] indique expressément, en page 8 de ses conclusions, qu'il verse l'ensemble des factures de la société intervenue pour ces travaux, « lesquelles font état des diligences accomplies et exclusivement relatives à la rénovation de la salle de bain et des WC. »
Décision du 13 septembre 2024
8ème chambre 3ème section
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Sur les préjudices
M. [F] explique que les travaux préconisés par l'expert ont été réalisés et financés intégralement par le syndicat des copropriétaires et qu'ils ont été achevés le 10 avril 2019. Il indique qu'il convient donc d'ajouter à l'estimation provisoire de son préjudice, réalisée par l'expert au 31 mars 2018 et d'un montant de 18 829,58 euros TTC, la somme de 21 106,97 euros TTC, correspondant au préjudice subi du 01 avril 2018 au 10 avril 2019, réclamant donc réparation à hauteur de 39 936,56 euros TTC.
En réponse à l'argumentation du syndicat des copropriétaires, M. [F] indique que « le syndicat des copropriétaires prétend en premier lieu que Monsieur [F] n'apporte pas la preuve d'un préjudice de jouissance ou financier en relation avec ces désordres. A le lire, le fait de ne pouvoir occuper pendant deux ans un appartement n'a fait subir aucun préjudice de jouissance ou financier à celui qui venait d'acquérir ledit appartement ! ».
En réponse à celle développée par la société Generali IARD, qui conteste également le lien de causalité entre le sinistre et le préjudice allégué, il fait valoir que le rapport de l'expert « indique très clairement que le préjudice subi par Monsieur [F] doit être estimé à hauteur de 1712 euros par mois sur une période débutant deux mois après la survenance du sinistre (soit à compter du mois d'avril 2017) jusqu'à l'achèvement des travaux (10 avril 2019).
Le raisonnement suivi par Monsieur [S] est pourtant évident : faute de ne pouvoir occuper l'appartement qu'il venait d'acquérir, Monsieur [F] a été contraint de rester locataire de l'appartement qu'il avait prévu de quitter. Il est donc légitime à demander à être indemnisé de l'équivalent du loyer qu'il a été contraint de continuer à régler pendant toute la durée d'indisponibilité de l'appartement qu'il venait d'acquérir ainsi que des charges de copropriété relatives audit appartement qu'il a payées pour rien durant cette période.
Le fait que Monsieur [F] ait par la suite pour des raisons personnelles décidé de vendre ce même appartement est totalement inopérant. »
M. [F] réclame donc l'indemnisation du préjudice financier subi en raison de l'impossibilité qui a été la sienne d'emménager dans son logement et qu'il estime être constitué du montant de la location qu'il a donc dû continuer à occuper et du montant des charges de copropriété de son nouvel appartement.
S'agissant du paiement des loyers, M. [F] se contente de reprendre les montants retenus par l'expert qui a indiqué que ses préjudices pouvaient être évalués à un montant total de 18 829,59 euros TTC, sur une période de 11 mois jusqu'à mars 2018 inclus, comme suit :
« - poursuite pendant 11 mois de la location de son logement actuel [Adresse 10] à [Localité 6] suivant quittances de loyers communiquées : 1 608,28 euros (loyer mensuel et charges) x 11 mois = 17 691,08 euros,
- charges de copropriété payées par Monsieur [L] [F] pour son appartement de la [Adresse 9] qu'il ne peut occuper : 1138,51 euros TTC ».
L'expert précise par ailleurs qu'il « ne fait aucun doute que ce préjudice perdurera jusqu'à l'achèvement des travaux de confortement du sol et de remise en état du plancher à hauteur d'environ 1712 euros TTC par mois (18 829,59 /11 mois) ».
Décision du 13 septembre 2024
8ème chambre 3ème section
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Toutefois, le paiement des charges de copropriété est lié à la qualité de copropriétaire, de telle sorte que tout copropriétaire est tenu de s'en acquitter, quand bien même il n'occuperait pas le bien. La demande de M. [F] ne peut donc qu'être rejetée.
S'agissant ensuite de la demande de paiement des loyers acquittés, M. [F] ne produit aucun justificatif, ni le contrat de bail ni les quittances pour la période sollicitée n'étant versés aux débats. L'expert a certes indiqué avoir eu communication de ces dernières, sans toutefois indiquer la période à laquelle elles se rapportent.
Or, il appartient à chaque partie de soumettre au juge les éléments de preuve au soutien de ses prétentions afin qu'il puisse les apprécier, le juge n'étant en effet pas lié par l'avis de l'expert et pouvant adopter une analyse différente.
M. [F] ne justifiant pas du préjudice subi, il convient par conséquent de le débouter de l'intégralité de ses demandes. L'appel en garantie du syndicat des copropriétaires est de ce fait sans objet.
Sur la demande de condamnation de la société Generali IARD
M. [Y] sollicite, au visa de l'article 1240 du code civil, la condamnation de l'assureur à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il considère en effet que son argumentation est inopérante et témoigne d'une mauvaise foi manifeste puisqu'il n'existe aucun lien de causalité entre le sinistre et les travaux qu'il a fait réaliser, que l'expert a clairement retenu le caractère fuyard des canalisations de l'immeuble comme cause du sinistre et qu'il ne peut affirmer que le raccordement de l'évacuation de la cuisine, qu'il incrimine, a été effectué dans le cadre des travaux de rénovation qu'il a fait réaliser.
Outre le fait qu'il a toutefois été démontré que le sinistre avait également pour origine les évacuations de la salle de bains, il convient de rappeler que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’un abus du droit d’agir en justice.
Il convient par conséquent de débouter M. [Y] de sa demande.
Sur les autres demandes
Partie succombante, M. [F] est condamné aux dépens de l'instance.
Maître Patrick Baudouin, avocat qui en fait la demande est autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Tenu aux dépens, M. [F] est également condamné à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et est débouté de sa demande formulée à ce titre.
Le sens de la décision conduit à débouter d'une part, le syndicat des copropriétaires et M. [Y] de leur demande formulée à l'encontre de la SA Generali IARD au titre des frais irrépétibles et, d'autre part, cette dernière de sa demande formulée à l'encontre uniquement de M. [Y].
L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE M. [L] [F] de l'intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE M. [V] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [L] [F] aux dépens ;
AUTORISE Maître Patrick Baudouin à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE M. [L] [F] à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et M. [V] [Y] de leur demande formulée à l'encontre de la SA Generali IARD au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la SA Generali IARD de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 13 septembre 2024
La greffière La présidente