Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Migor, dont le siège social est route de la Chapelle de Rousse, "les Clarines" àan (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1991 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de :
18/ la Compagnie Air France, société anonyme, dont le siège social est ... (15ème),
28/ la Compagnie Air Inter, société anonyme, dont le siège social est ... Vieille Poste (Essonne),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Migor, de Me Cossa, avocat des compagnies Air France et Air Inter, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 29 de la convention internationale de Varsovie du 12 octobre 1929 ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'une quantité de gelée royale achetée en Chine par la société Migor, et destinée à lui être livrée àAN (Pyrénées-Atlantiques), a été avariée par suite de retards dans son acheminement subis dans les aéroports de Roissy et de Pau ; que la société Migor a assigné la compagnie Air France et la compagnie Air Inter devant le juge des référés commerciaux aux fins que fût ordonnée une expertise ; qu'au résultat de cette mesure d'instruction, la société Migor a assigné les deux compagnies aériennes devant le tribunal de commerce en réparation des avaries ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action intentée par la société Migor à l'encontre de la société Air France, la cour d'appel a retenu qu'elle était tardive comme n'ayant pas été intentée dans le délai de deux ans à compter l'arrivée de la marchandise à destination ;
Attendu qu'en statuant comme elle a fait, alors que, selon ses constatations, la marchandise avait été livrée le 6 mai 1985 et qu'il résulte de l'original de l'assignation délivrée à la compagnie Air France que cette assignation avait été régulièrement signifiée à cette compagnie le 5 mai 1987, la cour d'appel a violé les dispositions de la convention internationale susvisée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'action de la société Migor irrecevable à l'encontre de la compagnie Air France, l'arrêt rendu le 23 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les compagnies Air France et Air Inter, envers la société Migor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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