Cour de cassation, 07 janvier 1998. 95-42.539
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.539
Date de décision :
7 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s A 95-42.539, A 95-44.931 formés par la société Etablissements Lasbordes, société anonyme, dont le siège est 81490 Boissezon, en cassation de deux arrêts rendus le 28 avril 1995 et le 6 octobre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4° chambre sociale), au profit de M. Francis Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Etablissements Lasbordes, de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 95-42.539 et n° A 95-44.931 ;
Attendu que M. Y... a été engagé, le 1er mars 1988, en qualité de responsable vente-export par la société Etablissements Lasbordes ; qu'il a été licencié, le 9 avril 1993, pour motif économique et qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur contre l'arrêt du 28 avril 1995 :
Attendu que la société Etablissements Lasbordes fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 avril 1995) d'avoir décidé que le licenciement de M. Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui verser des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les embauches de M. Z... et de Mlle X... n'ont pas été effectuées après le départ de M. Y... ; que la répartition des tâches accomplies par ce dernier entre ces deux salariés demeurés dans l'entreprise constituait une suppression d'emploi ; qu'en refusant d'admettre que le licenciement de M. Y... était fondé sur un motif économique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales des faits soumis à son examen et qu'elle a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; et que la cour d'appel a constaté que le licenciement de M. Y... s'accompagnait du départ de plusieurs responsables et ouvriers de l'entreprise ; que les tâches de Mlle X... comportaient une partie de dactylographie, comme le précisaient les conclusions des Etablissements Lasbordes ; que ces circonstances excluaient le reclassement de M. Y..., même par la voie d'une modification substantielle de son contrat de travail ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; qu'elle n'a pas, dans le même temps, répondu aux conclusions de la société Lasbordes et satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'en tout état de cause, dans les mêmes conclusions, les
Etablissements Lasbordes indiquaient que M. Y... avait refusé la convention de conversion qui lui était proposée et que l'employeur n'était pas tenu d'une obligation de reclassement, le licenciement de M. Y... n'étant pas compris dans celui d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours que la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 321-4, alinéa 3, du Code du travail que la cour d'appel a omis, sur ce point encore, de répondre aux conclusions des Etablissements Lasbordes et qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'employeur doit, avant tout licenciement pour motif économique, rechercher et proposer aux salariés les postes disponibles ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Etablissements Lasbordes, laquelle n'invoquait aucune impossibilité de reclassement, n'avait fait aucune proposition de reclassement au salarié, a pu, par ce seul motif, décider que le licenciement de M. Y... ne procédait pas d'un motif économique et qu'il n'avait pas de cause réelle et sérieuse ;
Sur les deux moyens réunis, du pourvoi de l'employeur contre l'arrêt du 6 octobre 1995 :
Attendu que la société Etablissements Lasbordes fait grief au second arrêt attaqué (Toulouse, 6 octobre 1995) d'avoir rejeté sa requête tendant à la rectification de l'arrêt rendu le 28 avril 1995, alors, selon le premier moyen, que la cassation du premier arrêt entraînera par voie de conséquence l'annulation du second qui se rattache au premier par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen, que l'indemnité correspondant aux six derniers mois de salaires antérieurs au licenciement était égale à 178 019 francs ; que la cour d'appel, dans son premier arrêt, a expressément indiqué qu'elle n'entendait allouer qu'une somme correspondant à ces six derniers mois de salaire ; qu'en allouant sans autre motif la somme de 183 000 francs, la cour d'appel a commis une erreur matérielle ; qu'elle ne pouvait donc considérer, dans son second arrêt, qu'elle n'avait, en réalité, fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en allouant une somme légèrement supérieure, qu'elle a violé les articles 1134 du Code civil et 4 et 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de la décision des juges du fond allouant à M. Y... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que la société Etablissements Lasbordes ait discuté devant la cour d'appel les éléments de preuve du montant des salaires des six derniers mois produits par l'intéressé, que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui ne pouvait se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, a rejeté la requête présentée par l'employeur afin d'obtenir la rectification de l'erreur matérielle affectant, selon lui, l'arrêt du 28 avril 1995 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Etablissements Lasbordes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etablissements Lasbordes à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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