Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er septembre 2016
Rejet
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1258 F-D
Recours n° J 16-60.056
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. F... K..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 7 décembre 2015 par le bureau de la Cour de cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. K... a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique G.1.10 toxicologie médico-légale ; que, par délibération du 7 décembre 2015, le bureau de la Cour de cassation a refusé son inscription au motif qu'il ne justifiait pas d'une inscription sur une liste dressée par une cour d'appel pendant cinq années consécutives au jour de sa candidature dans la rubrique sollicitée ;
Attendu que M. K..., qui reconnaît que sa demande ne satisfait pas dans la forme aux exigences de la loi relative aux experts judiciaires, expose que sa candidature les remplit au fond ; qu'il indique avoir été inscrit sur la liste de la cour d'appel de Versailles en 2004 puis 2009 et avoir déposé avec retard sa candidature en 2014, ce qui ne lui a pas permis d'être renouvelé mais qu'il a néanmoins continué à faire de nombreuses expertises et qu'il est l'une des rares personnes à être autorisée à traiter des viols et autres soumissions chimiques dans les matrices comme le cheveu ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 2, III, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 que la condition d'inscription depuis au moins cinq ans sur une liste dressée par une cour d'appel s'entend d'une durée d'inscription continue au jour de la demande ;
Et attendu que M. K..., qui a été inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel de Versailles entre 2004 et 2013, ne l'a plus été en 2014 avant d'être réinscrit à titre probatoire en 2015, de sorte qu'il ne justifiait pas d'une inscription depuis au moins cinq ans sur une liste de cour d'appel au jour où le bureau de la Cour de cassation a statué ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment