Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
---------------------
MINUTE N° :
DU : 11 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 23/00438 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HVVV
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [I] [H] [W]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [D] [Y]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 21 Mars 2024, différée au 2 avril 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 09 Avril 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [W] et M. [V] [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 1999 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. .
Ils sont les parents de :
- [E], né le [Date naissance 6] 2001, majeur,
- [T], née le [Date naissance 3] 2004, majeure.
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2023, l'épouse a assigné son conjoint en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 juillet 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- constaté la résidence séparée des époux,
- donné acte aux parties de ce que leur séparation est effective depuis août 2021,
- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à compter du 2 février 2023,
- dit que l’époux prendra en charge le prêt BFM de 386,39 euros par mois au titre du devoir de secours dû à Mme [W] avec effet à compter du 2 février 2023,
- attribué la jouissance du véhicule Sko Rapid à l'épouse et celle du véhicule Skoda Surpeb à l'époux,
- attribué la jouissance des meubles meublants à l’époux,
- fixé à 500 euros par mois la part contributive mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [T] à compter du 1er septembre 2023,
- dit que cette contribution sera suspendue pendant les périodes où [T] travaillera et percevra plus de la moitié du SMIC, à charge pour Mme [W] d’en informer M. [Y],
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 21 septembre 2023,
- dit que les dépens suivent le sort de l’instance principale.
Aux termes de ses conclusions déposées le 24 novembre 2023, Mme [W] demande de :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- voir ordonner les mesures de publicité légale,
- ordonner la liquidation amiable de la communauté ayant existé entre eux,
- dire qu’elle reprendra son nom de jeune fille,
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 25000 euros au titre de la prestation compensatoire en capital à valoir dans la liquidation de la communauté,
- dire que la date de la dissolution de la communauté sera reportée à la date du 7 août 2021,
- fixer la contribution alimentaire due par M. [Y] à la somme de 500 euros par mois concernant [T],
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 26 février 2024, M. [Y] demande de :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- voir ordonner les mesures de publicité légale,
- dire que Mme [W] reprendra son nom de jeune fille,
- fixer les effets du divorce à la date du 7 août 2021,
- constater qu’il propose de régler une prestation compensatoire à hauteur de 17000 euros sous forme de capital,
- fixer sa contribution à l’entretien et à l’éducation d’[T] à hauteur de 200 euros par mois.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024 avec effet différé au 2 avril 2024 et fixation à l’audience des plaidoiries du 9 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l'assignation en divorce du 2 février 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 22 juin 2023,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[N], [I], [H] [W]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8],
et
[V], [D] [Y]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 8],
mariés le [Date mariage 5] 1999 à [Localité 9] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
CONDAMNE M. [V] [Y] à payer à Mme [N] [W] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 25000 euros (vingt-cinq mille euros) ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 7 août 2021 ;
CONDAMNE M. [V] [Y] à payer à Mme [N] [W] la somme de 500 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation d’[T] [Y] ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation d’[T] [Y] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette justification devra intervenir si l'enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l'enfant ne poursuit pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative deM. [V] [Y], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment