Cour de cassation, 30 avril 2014. 13-10.701
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-10.701
Date de décision :
30 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 5 août 2002 par la société Delpeyrat en qualité d'ouvrière de découpe ; qu'en arrêt de travail à compter du 12 mars 2010, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail au terme de deux examens médicaux des 19 mai et 7 juin 2010 ; qu'ayant été licenciée le 22 juin 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour limiter à 12 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à la salariée, alors qu'il avait retenu que celle-ci avait été victime d'une maladie professionnelle, que les arrêts de travail mentionnaient cette maladie dont l'employeur avait connaissance et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de recherche de reclassement et de consultation des délégués du personnel, l'arrêt fonde sa décision sur l'âge de la salariée, sa situation personnelle et son ancienneté dans l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'article L. 1226-15 du code du travail prévoit une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires et qu'elle avait constaté que le salaire mensuel de Mme X... s'élevait à 1 613,52 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 12 000 euros le montant de l'indemnité octroyée à Mme X... en application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt rendu le 20 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Delpeyrat à payer à Mme X... la somme de 19 362 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail ;
Condamne la société Delpeyrat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Delpeyrat à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Sonia X... de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1226-15 du Code du travail.
AUX MOTIFS QU'il convient de constater que l'inaptitude de Madame Sonia X... a été prononcée le 7 juin 2010 après une deuxième visite de la médecine du travail ; que le certificat mentionne « inapte au poste et apte à un autre poste sans mouvement répété d'épaule droite » ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Madame Sonia X... a fait l'objet d'un arrêt de travail initial le 12 mars 2010 aux termes duquel il était expressément mentionné qu'il s'agissait d'une maladie professionnelle ; que tous les arrêts de travail successifs indiquent la même cause ; que l'employeur, depuis le mois de mars 2010 ne pouvait ignorer le caractère professionnel de la maladie de Madame Sonia X... ; que les règles applicables aux victimes de maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine cette maladie et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement ; que peu importe le moment où la maladie est expressément constatée ; que si la reconnaissance de la maladie professionnelle est intervenue le 12 août 2010 par une notification à la salariée, l'employeur avait connaissance, par le motif des arrêts de travail, du caractère professionnel de la maladie ; qu'au surplus, elle était exposée à de tels risques par les tâches accomplies au sein de la société ; que l'absence de notification officielle de la maladie professionnelle à l'entreprise ne peut l'exonérer de l'application de la procédure de licenciement pour ce fait, la SAS DELPEYRAT étant parfaitement au courant de son origine professionnelle depuis le mois de mars 2010 ; qu'en conséquence, le Conseil de prud'hommes n'a pas fait la une exacte appréciation des éléments de la cause au vu droit applicable ; que la procédure de licenciement engagée par SAS DELPEYRAT n'a pas respecté les dispositions légales ; que l'employeur aurait dû mettre en oeuvre une procédure de licenciement pour maladie professionnelle ; qu'il convient de constater que la première visite médicale d'inaptitude est intervenue le 19 mai 2010 ; que l'employeur a adressé des propositions de reclassement au médecin du travail le même jour que la deuxième visite médicale , soit avant même son information sur l'inaptitude définitive de la salariée ; que le reclassement doit être recherché dans le mois qui suit le second examen ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; que d'ailleurs la réponse du médecin du travail est en date du 8 juin 2010 et informe l'employeur de l'inaptitude définitive ; qu'aucune autre recherche de reclassement ne figure aux pièces du dossier d'autant que la société comprenait, en 2010, 9 sites et qu'il aurait fallu justifier de démarches conformes aux propositions du médecin du travail, soit notamment un poste administratif ; que la SAS DELPEYRAT n'a donc pas satisfait à son obligation de reclassement, les démarches effectuées par elle étant antérieures à la deuxième visite médicale ; que les délégués du personnel auraient dû être consultés au vu de la maladie professionnelle à l'origine de l'inaptitude ; que le document produit aux débats en date du 27 mai 2010 des délégués du personnel ne constitue qu'une information sur la première visite médicale du mois de mai 2010 de la salariée ; que ce document ne caractérise pas la consultation des délégués du personnel ni les avis donnés par ceux-ci ; que le licenciement de la salariée est donc dépourvu, au vu de l'ensemble de ces éléments, de cause réelle et sérieuse ; qu'il lui sera alloué la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au vu de son âge, de sa situation personnelle et de son ancienneté dans l'entreprise ; que s'agissant d'un licenciement pour inaptitude professionnelle, elle doit percevoir une indemnité compensatrice de préavis ; que les sommes réclamées à ce titre de façon complémentaires ont été justement calculées par la salariée ; qu'il y sera fait droit ;
ALORS QUE le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-10 du Code du travail donne lieu, à défaut de réintégration, au versement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire en application des dispositions de l'article L.1226-15 du Code du travail ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'inaptitude à l'origine du licenciement de Madame Sonia X... résultait d'une maladie professionnelle et que l'employeur n'a satisfait ni à son obligation de reclassement ni à son obligation d'avoir à consulter les délégués du personnel ; qu'il était acquis aux débats, et que la Cour d'appel a constaté, s'agissant du calcul de l'indemnité de préavis, que le salaire mensuel de Mme X... s'élevait à 1 613,52 euros ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à hauteur de 12.000 euros seulement, somme qui ne correspondent pas à douze mois de salaire, et en déboutant la salariée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L.1226-15 du Code du travail, la Cour d'appel a violé les articles L.1226-10 et L.1226-15 du Code du travail.
ALORS en tout cas QU'en ne relevant pas expressément quel était le salaire mensuel de la salariée, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application desdites dispositions.
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