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Cour de cassation, 19 août 1988. 88-83.640

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-83.640

Date de décision :

19 août 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ralf- contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI du 10 mai 1988 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du PAS-de-CALAIS sous l'accusation d'introduction de fausse monnaie étrangère sur le territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132 alinéa 1 et 133 alinéa 1 du Code pénal, et des articles 211, 214 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait des pièces et de l'instruction charges suffisantes contre Ralf X... d'avoir introduit sur le territoire français des billets de banque étrangers en l'espèce des dollars US contrefaits ou altérés et prononcé la mise en accusation de Ralf X... ; " aux motifs qu'une perquisition faite dans la chambre louée à l'hôtel Meurice à Calais, à un sieur Y... avait permis la découverte de 22 500 coupures de 50 dollars manifestement fausses, que X... était arrivé à l'hôtel en pilotant une voiture qui suivait celle de Y... et dont le numéro d'immatriculation avait été fourni par la police anglaise comme étant le numéro du véhicule utilisé par un trafiquant, qu'arrêté alors qu'il reprenait possession de son véhicule, X... avait d'abord soutenu ne pas connaître Y... tandis que Y... disait le contraire et l'avoir rencontré à Calais par hasard, que par la suite Y... avait expliqué qu'ils s'étaient donné rendez-vous à Calais avec X... pour parler d'une affaire de voiture vers l'Afrique, que X... possédait une carte de visite de Y... dans sa sacoche, que Y... avait dit que X... et lui s'étaient rencontrés quelques jours plus tôt à Karlsruhe qui n'est pas loin de Strasbourg où les faux billets avaient été remis, que la série de contrefaçons dont faisaient partie ces faux billets avait été écoulée en Allemagne, que X... est allemand, que devant ces éléments X... avait admis connaître Y... soutenant être venu à Calais au sujet du trafic de voiture, mais que cependant ces éléments faisaient présumer que X... était le fournisseur ou un représentant du fournisseur chargé de surveiller l'opération ; " alors que ces motifs ne relèvent à la charge de X... aucun fait précis qui soit de nature à établir qu'il aurait participé à l'introduction de faux billets en France et que dans ces conditions l'arrêt attaqué ne donne pas à la Cour de Cassation la possibilité d'exercer sur la qualification de contrôle qui lui appartient et se trouve par suite dépourvue de base légale " ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la police britannique ayant avisé les services français de ce que Y... devait, pour y livrer une importante quantité de faux dollars américains, se rendre le 29 mai 1985 à Calais accompagné d'un comparse circulant dans une voiture type Sierra break immatriculée ..., les policiers de surveillance à l'hôtel Meurisse de cette ville ont vu arriver à la date indiquée ledit Y... immédiatement suivi du véhicule signalé conduit par X... ; que Y... dans la chambre duquel ont été découvertes 22 500 fausses coupures de 50 dollars chacune, a reconnu avoir transporté ces billets de Strasbourg où il les avait reçus, à Calais où ils allaient être remis à Turkson ; que X..., de nationalité allemande, demeurant à Remchingen (RFA) appréhendé au moment où il reprenait possession de sa voiture, avait rencontré Y... quelques jours auparavant à Karlsruhe, ville située non loin de Strasbourg ; que des billets contrefaits analogues à ceux saisis à Calais avaient été écoulés en Allemagne ; que ces éléments font présumer que X... était le fournisseur ou le représentant du fournisseur chargé de surveiller l'opération ; qu'en conséquence il existe contre Y..., des charges suffisantes d'avoir introduit en connaissance de cause sur le territoire français des billets de banque étrangers, en l'espèce des dollars des Etats-Unis contrefaits ou altérés, crime prévu par les articles 132 alinéa 1er et 133 alinéa 1er du Code pénal ; Attendu qu'en cet état, à les supposer établis, les faits relevés à l'encontre du demandeur caractérisent la participation à l'introduction en France de fausse monnaie étrangère ; que, lesdits faits objet de la poursuite sont qualifiés crime par la loi ; que la chambre d'accusation ayant souverainement apprécié les charges de culpabilité, la Cour de Cassation est en mesure de vérifier que la qualification donnée aux faits justifie légalement la mise en accusation du demandeur et le renvoi de celui-ci devant la cour d'assises compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises du Pas-de-Calais devnat laqnelle il a été renvoyé ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière, que la chambre d'accusation composée conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale, était également compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises du Pas-de-Calais devant laquelle il a été renvoyé ; REJETTE le pourvoi ;

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