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Cour de cassation, 04 septembre 1991. 90-84.540

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.540

Date de décision :

4 septembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Anne-Marie divorcée X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 8 juin 1990 qui, dans l'information suivie contre X... Gérard des chefs d'organisation ou aggravation de son insolvabilité et d'abandon de famille, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; d Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-2-6° et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur ; "alors que l'arrêt qui a omis de statuer sur la demande de supplément d'information formulée dans le mémoire de la partie civile ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 575-2-6° du Code de procédure pénale et de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur disant n'y avoir lieu à instruire du chef d'organisation volontaire d'insolvabilité ; "aux motifs que Mme X... invoque l'importance des emprunts contractés par son ex-mari, le maintien de ses comptes bancaires en débit, le refus de louer la villa de Morestel, indivise entre eux, qui se perpétuent depuis plusieurs années ; que toutes ces questions relèvent du règlement des droits patrimoniaux des époux entre lesquels des procédures ont été ou sont encore pendantes devant les juridictions civiles ; que ces manoeuvres ou inélégances de X..., qui contribuent ainsi à aggraver la tention entre les ex-époux, ne peuvent caractériser cependant une entreprise tendant à augmenter son passif afin de se soustraire à l'exécution des condamnations pécuniaires alors qu'il est établi par ailleurs que X... dispose d'un important patrimoine immobilier sur lequel son ex-épouse conserve tous ses droits et que les pensions alimentaires courantes sont payées par procédure de recouvrement public ; "alors d'une part que la chambre d'accusation qui admettait implicitement que X... avait contracté d'importants emprunts et maintenait ses comptes bancaires en débit ne pouvait sans contradiction affirmer que ces agissements ne pouvaient caractériser une entreprise tendant à augmenter son passif en se référant à la seule considération que X... d conservait un patrimoine immobilier et que cette contradiction ne peut qu'entraîner la cassation de l'arrêt ; "alors d'autre part qu'en se bornant à faire état de ce que les pensions alimentaires courantes sont payées par recouvrement public sans répondre au chef péremption des conclusions de la partie civile soutenant que même le percepteur dont les avis à tiers détenteur adressés à la BNP ont été retournés pour comptes débiteurs, a été dans l'obligation de se contenter des règlements que X... voulait bien lui faire, ce qui lui a permis d'accumuler un retard particulièrement important, ainsi que de se soustraire au paiement des frais de recouvrement public mis par la loi à la charge du débiteur, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits ayant entraîné l'inculpation de Gérard X... a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle par la partie civile et a, au vu des éléments recueillis par l'information, exposé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre l'intéressé d'avoir commis le délit d'organisation ou aggravation de son insolvabilité ; Attendu que selon l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Guerder conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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