Cour de cassation, 18 mai 1995. 92-18.185
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.185
Date de décision :
18 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'études mobilières et immobilières, industrielles et commerciales (SEMIIC promotion), société anonyme dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :
1 / de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi (UNEDIC), dont le siège est ... (8e),
2 / du Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège précédemment ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), est actuellement ... (Hauts-de-Seine),
3 / de l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société SEMIIC promotion, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'UNEDIC, du GARP et de l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la deuxième branche du moyen unique :
Attendu que la société SEMIIC promotion fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 avril 1992) d'avoir rejeté sa demande de remboursement des sommes versées au titre de la contribution de solidarité pour son employé, M. X..., alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir de l'arrêt du 23 septembre 1991 sur le pourvoi n 91-20.891 des anciens administrateurs de la France d'Outre-Mer et de l'Association des anciens élèves de l'Ecole nationale de la France d'Outre-Mer privera de tout fondement juridique la décision présentement attaquée qui ne fait que reprendre par voie de référence la solution de ce premier arrêt, en violation, au détriment de SEMIIC promotion, de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour de Cassation a, par arrêt n 3185 D du 7 juillet 1994, rejeté le pourvoi susvisé ;
que, dès lors, le moyen est inopérant ;
Mais sur la première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter la société SEMIIC promotion de ses demandes, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il a été jugé par arrêt du 23 septembre 1991 que les sept anciens administrateurs de la France d'Outre-Mer, et parmi eux, M. X..., ont bénéficié de pensions de retraite qui sont assujetties à la contribution nouvelle de solidarité ;
qu'ainsi, la même analyse doit s'appliquer à la demande de la société SEMIIC promotion, employeur de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure et doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs, envers la société SEMIIC promotion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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