Cour de cassation, 09 décembre 1992. 88-45.450
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.450
Date de décision :
9 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18è chambre sociale), au profit de la société Demarine, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Demarine, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la société Demarine soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par M. X... en invoquant le défaut de signature du mémoire ampliatif ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le mémoire ampliatif était accompagné d'une lettre signée par le demandeur au pourvoi ;
D'où il suit que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 1979, par la société Demarine, entreprise ayant une activité de marchand de biens, en qualité d'attaché commercial ; que sa rémunération était composée d'un salaire fixe mensuel de 1 500 francs, de frais de prospection pour le même montant et de commissions égales à 20 % des bénéfices bruts sur les affaires réalisées ; que, le 16 janvier 1981, l'employeur a considéré le salarié comme démissionnaire à compter du 15 décembre 1980 ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exclu du calcul des commissions dues au salarié, le produit de la vente d'un bien immobilier situé à Vitrolles, alors, selon le moyen, qu'il résutait des documents de l'adjudication que l'adjudicataire du bien était l'entreprise, son gérant ayant agi en qualité de représentant légal de celle-ci ; qu'ainsi en décidant que le gérant était bénéficiaire à titre personnel de l'adjudication, la cour d'appel a dénaturé les pièces du dossier, en violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé par un motif qui suffit à justifier sa décision, que l'intervention du salarié dans la réalisation de la vente invoquée n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnité
de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce par motifs adoptés, que le salarié a admis, implicitement et de manière non équivoque, avoir quitté son emploi le 8 janvier 1981, en ne réclamant ni la poursuite du contrat de travail, ni la possibilité d'effectuer son préavis et que l'argument consistant à invoquer le défaut de paiement du salaire de décembre 1980 pour justifier son départ n'est pas suffisant en raison de l'importance des revenus sur commissions qu'il reconnaissait avoir perçus ;
Qu'en statuant de la sorte, alors que la démission ne se présume pas et ne peut résulter que de la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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